Cass com 28 septembre 2010
Commentaire d'arrêt : Cass com 28 septembre 2010. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lila Rose • 20 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 473 Mots (6 Pages) • 2 091 Vues
Selon une jurisprudence abondante, le dirigeant doit se comporter de manière prudente, diligente et active.
La chambre commerciale de la cour de cassation rend un arrêt de cassation le 28 septembre 2010, portant sur la responsabilité personnelle du dirigeant.
En l’espèce, M. et Mme X ont confié à la société STS, qui avait Mme.Y pour gérante, la réalisation de travaux de rénovation dans un immeuble leur appartenant. Ces derniers ont par la suite constaté diverses malfaçons et inexécutions, ils font ainsi valoir que Mme.Y avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à sa société une assurance couvrant la garantie décennale. M. et Mme X l’ont assignée en paiement de dommages-intérêts après la mise en liquidation de la société
Pour rejeter leur demande la cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 4 février 2009 retient que le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant et ajoute que la société a négocié avec une compagnie d'assurances pour être garantie au point qu'elle a pu penser-fût-ce de façon erronée qu'elle était couverte ou à la veille de l'être au moment où elle a entrepris le chantier.
Les époux X se pourvoient donc en cassation, la question qui se pose alors à la cour est de savoir si le défaut de souscription d'une assurance obligatoire constitue-t-il une faute pour la gérante, séparable de ses fonctions de dirigeant ?
La cour de cassation ne retient pas la décision des juges du fond et casse l’arrêt en constatant que Mme.Y avait sciemment accepté d’ouvrir le chantier sans que sa société ne fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs.
La question de la responsabilité des dirigeants est très discuté, celle ci reste tout de même encadrée par des dispositions légales (I) mais toutefois, on a pu assister une longue période d’incertitude jurisprudentielles quant à la faute et ses conditions (II)
- La responsabilité des dirigeants sociaux : un principe légalement encadré
Le gérant d’une société n’engage normalement pas sa responsabilité, en effet la société fait écran. Tout de même, elle reste une notion précise et définie (A). La faute qui est une condition à l’invocation de la responsabilité à quant à elle subi plusieurs débat et est longtemps resté incertaine. (B)
- La notion de responsabilité des dirigeants
En principe, le dirigeant d’une société n’engage pas sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers pour les actes qu’il accomplit au nom et pour le compte de la société. Ce principe est néanmoins remis en cause lorsque le dirigeant commet une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. Cette faute est alors qualifiée de faute séparable de ses fonctions. Les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité civile, pénale et fiscale. L’article L.223-22 du code de commerce dispose que « les gérants sont responsable individuellement ou solidairement selon le cas envers les tiers ⌈…⌉ des fautes commises dans leur gestion. ». La responsabilité civile des dirigeants suppose la réunion de trois conditions ; une faute, un préjudice et un lien de causalité. Il faudra distinguer la responsabilité vis-à-vis des tiers et, vis-à-vis des associés. En l’espèce la responsabilité est engagé vis-à-vis des tiers que sont M. et Mme. X. Ici les conditions sont réunies, la gérante a commis une faute en ne souscrivant pas à une assurance, le préjudice constitue les malfaçons et le lien de causalité est bien établi en l’espèce.
Les époux X cherchaient à engager la responsabilité de la gérante de la société STS sur le fait que celle ci n’avait pas souscrit à une assurance obligatoire de dommages et de responsabilité couvrant la garantie décennale, ainsi ils engageaient la responsabilité de la gérante pour une faute de gestion. Selon les demandeurs, la gérante aurait dû souscrire à cette assurance, en ne le faisant pas elle a commis une faute.
La responsabilité personnelle du dirigeant est normalement engagé que dans des cas exceptionnels, en effet celui si agit au nom et pour le compte d’une société. Hors, il est possible dans certains cas que le tiers engage la responsabilité personnelle du gérant.
B. La caractérisation de la faute de la gérante
La faute de gestion n’est pas définie par la loi mais est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, il peut s’agir de simples négligences, notamment lorsque le dirigeant adopte une attitude passive, elle peut également être constituée par des manoeuvres frauduleuses
En l’espèce la gérante n’a pas conclu d’assurance qui était normalement obligatoire, la cour de cassation dans sa solution précise bien que la gérante, Mme Y avait « sciemment » accepté d’ouvrir le chantier sans que la société fut couverte par une assurance. Ainsi la faute peut être caractérisé comme une faute intentionnelle. Pour les juges du fond, bien que la faute soit constitutif d’un délit celle ci n’est pas séparable de ses fonctions et ne peut donc pas lui être opposable personnellement. C’est sur ce point essentiel que les juges du fond et de cassation s’opposent. En effet, jusqu’à cet arrêt de 2010 le caractère de la faute pouvant engager ou non la responsabilité du dirigeant était apprécié souverainement par les juges du fond. En l’espèce c’est le cas, pour les juges du fond, la gérante avait négocié avec une compagnie d’assurance pour être garantie, lui laissant, à priori, croire de façon erroné qu’elle était couverte. Pour les juges de cassation il n’en est pas, la faute est bel et bien caractérisé car la gérante avait accepté de commencer les travaux sans être assurée.
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