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Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-13888

Commentaire d'arrêt : Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-13888. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  31 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 730 Mots (7 Pages)  •  298 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-13888

« Il sera libre à toute personne d'exercer telle profession, art, ou métier qu'il trouvera

bon », ce qui est énoncé ici c’est le principe de liberté du commerce et de l’industrie issue du décret d’Allarde de 1791. L’idée est que l’exercice de l’activité commerciale est libre, mais cela n’empêche pas qu’en pratique l’exercice de l’activité commerciale peut être restreinte, notamment par des clauses telles que les clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation.

C’est précisément dans ce domaine-là, que pour la première fois la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte un raisonnement clair dans son arrêt de principe du 28 septembre 2010.

En l’espèce, une société franchiseur conclu avec des époux les franchisés un contrat de franchise d’une durée de sept ans pour l’exploitation d’un fonds de commerce qui comportait une clause compromissoire avec une autre clause en cas de rupture anticipée ou les

franchisés : « S’engageaient, en cas de rupture anticipée du contrat, à ne pas utiliser, pendant une période d'un an à compter de sa résiliation, une enseigne de renommée nationale ou régionale, déposée ou non, et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes dans un rayon de cinq kilomètres du magasin. ».

Néanmoins, les franchisés ont procédé à la rupture unilatérale du contrat avant l’expiration du délai et donc n’ont pas respecté la clause en cause. En outre, vue qu’il était lié par un contrat qui comportait une clause compromissoire, le tribunal arbitral à déclarer cette rupture abusive et a condamné les franchisés à payer des sommes au franchiseur. Toutefois, la Cour d’appel annule partiellement cette sentence. C’est pourquoi, le franchiseur se pourvoit en cassation. La problématique à laquelle devait répondre la Haute juridiction était de savoir si la clause litigieuse était une clause de non-ré affiliation ou une clause de non-concurrence.

Et donc, la question de droit qui se pose ici est la suivante : est-ce que la clause de non-ré affiliation et la clause de non-concurrence ont le même objet ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative dans son arrêt de rejet du 28 septembre 2018. En effet, les Haut magistrats considèrent que : « La clause de non-concurrence a pour objet de limiter l'exercice par le franchisé d'une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu'il quitte, tandis que la clause de non-réaffiliation se borne à restreindre sa liberté d'affiliation à un autre réseau » et elle rajoute que la clause en cause en l’espèce était une clause de non-réaffiliation.

Dès lors, il semble légitime de reconstituer le raisonnement juridique qui a conduit les juges de la Cour de cassation à rendre cette décision.

Tout d’abord, il apparait que la Cour de cassation dans sa solution reconnait la distinction entre la clause de non-concurrence et la clause de non-réaffiliation (I). Toutefois, il semble demeurer des interrogations et donc la solution rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 septembre 2010 se trouve limitée (II).

I : La reconnaissance de la distinction entre la clause de non-concurrence et la clause de non réaffiliation

Avant cette reconnaissance de cette distinction entre ses deux clauses, elles étaient souvent confondues (A), il a donc fallu attendre le 28 septembre 2010 pour que la jurisprudence admette l’autonomie de la clause de non-réaffilation par rapport à la clause de non- concurrence (B).

A. Àl’origine:laconfusionentrelaclausedenon-concurrenceetlaclausedenon- reaffiliation

Aux termes de l’article 1134 du Code civil, cités dans le visa et dans le corps de la décision,

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». Sur le fondement de cet article, que la Cour de cassation vient rendre sa décision qui pose la distinction entre la clause de non-concurrence et la clause de non-réaffiliation. Le choix du fondement est cohérent avec l’attendu que : « la clause de non-concurrence a pour objet de limiter l'exercice par le franchisé d'une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu'il quitte, tandis que la clause de non-réaffiliation se borne à restreindre sa liberté d'affiliation à un autre réseau ».

En outre, pendant longtemps, les clauses de non- réaffiliation ont été confondues avec les clauses de non-concurrence. La jurisprudence considérerait que c’était la même chose. Ceci s’explique, car la clause de non-réaffiliation est la réaction au durcissement du régime de la clause de non-concurrence. C’est-à-dire que pour pallier les conditions sévères et difficiles de la mise en place d’une clause de non concurrence, il a fallu créer une nouvelle forme d’interdiction de concurrence ce qui a donné naissance à la clause de non-réaffiliation.

Mais la jurisprudence était toujours hésitante pour proclamer l’autonomie de la clause de non- réaffiliation, il a fallu attendre le 28 septembre 2010 pour que la Cour de cassation vienne se positionner clairement en affirmant que la clause de non-réaffiiliation est autonome par

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