COMMENTAIRE D’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE DU 25 OCTOBRE 2005 :
TD : COMMENTAIRE D’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE DU 25 OCTOBRE 2005 :. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Rab97 • 15 Novembre 2018 • TD • 1 130 Mots (5 Pages) • 2 847 Vues
COMMENTAIRE D’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE DU 25 OCTOBRE 2005 :
L’arrêt de la chambre social de la cour de cassation du 25 octobre 2005 traite de la question de l’abord en industrie et de la frontière entre contrat de société en participation et contrat de travail.
En l’espèce, la société demanderesse avait conclu avec une société deux contrats; l’un dit de « société en participation » et l’autre de « location de véhicule ». Ces contrat ont eu pour but de donner naissance à une société en participation, et le savoir faire au volant du particulier a été qualifié d’apport en industrie, lui conférant ainsi le statut d’associé. À l’expiration de ces contrats, l’associé-particulier demande « la requalification de son contrat en contrat de travail » dans l’espoir d’obtenir le « paiement de salaire et indemnités » qui s’attache à la qualité de salarié.
Pour ce faire, il a donc saisi le conseil des prud’hommes, juridiction qui l’a débouté de sa demande, jugement confirmé par la cour d’appel au motif que la charte d’associés du 22 mars 1996 ne laissait en aucun cas transparaître l’idée d’une subordination confirmant la caractère salarial de la relation de M.X avec la société. De ce fait, le requérant s’est pourvu en cassation.
Peut-on considérer que la partie demanderesse avait malgré tout la qualité d’associé sachant que la société avait la maitrise de l’organisation et de l’exécution de son travail?
Question de la prof : la relation existant entre une société de transport et un chauffeur, doit-elle être qualifiée de société en participation dès lors qu’une seule des parties disposent d’un monopole pour assurer le fonctionnement d’une société?
La cour de cassation répond à cette interrogation par la négative. Selon elle, les parties n’étaient pas sur un pied d’égalité car la société « disposait seule de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société », autrement la condition d’affectio societatis propre à la constitution d’une société n’était pas caractérisée ici. Par conséquent, elle casse et annule l’arrêt d’appel.
L’analyse de cette décision se découpera en deux parties; Dans un premier temps, il s’agira de montrer que la condition d’affectio societatis est une obligation aussi bien textuelle que pratique à la constitution de la société. Ensuite, le développement portera sur L’affectio societatis comme frontière peu étanche entre le contrat de travail et de société.
L’affectio societatis, obligation aussi bien textuelle que pratique.
1. L’apport en industrie comme prisme de la volonté de s’associer.
=> L’apport en industrie est ce qui donne la qualité d’associé à la partie demanderesse au pourvoi. Si on qualifie autrement cette « participation » initiale du particulier, on pourra, comme il le demande, requalifier son contrat en contrat de travail.
=> La volonté de s’associer cela englobe la participation au résultat et le parallélisme d’intérêts. C’est là qu’on voit que cette décision de la cour peut poser des interrogations, au final M.X.. avait les mêmes intérêts que les autres associés et participait aux résultats.
2. L’affectio societatis : Une notion polysémique utile à l’interprétation des juges.
=> Quand des associés constituent une société, c’est qu’ils sont d’accord pour mettre en commun des biens en vue de réaliser et partager les bénéfices (voire les pertes). C’est dans la volonté de participer activement à l’exploitation d’une activité commerciale que réside l’affection societatis.
=> Comme une condition du contrat de société, l’affectio
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