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Article 14 du Règlement Bruxelles I bis

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Par   •  18 Novembre 2018  •  Commentaire de texte  •  2 757 Mots (12 Pages)  •  699 Vues

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La détermination du droit applicable : les conflits de lois

Commentaire de l’article 14 du Règlement Rome II

Au début il y avait la Convention de Rome de 1980, une convention qui permettait de déterminer la loi applicable aux obligations contractuelles internationales. Il manquait ainsi juste la création d’un nouvel instrument universel pour mettre un terme aux situations dans lesquelles les parties faisaient défaut de disposer de moyens pour déterminer la loi applicable à leur situation. Le Règlement Bruxelles I ayant multiplié les possibilités de saisine des différents juges nationaux en matière civile et commerciale, pour éviter un éventuel forum shopping, une unification des règles de conflit de loi était donc nécessaire.

De ce fait, a donc été créé le Règlement Rome II, qui est entré en application le 11 janvier 2009 pour venir compléter la Convention de 1980. Aux termes de l’article 1§1, le Règlement Rome II concerne « les obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale, dans les situations comportant un conflit de lois ». En plus des obligations non contractuelles, il s’applique également aux obligations nées de la responsabilité du fait des produits défectueux ou d’un quasi-contrat. Il faut une situation avec élément d’extranéité. Ce règlement a un caractère qui est universel, ce qui veut dire qu’il va pouvoir s’appliquer même si la loi désignée n’est pas celle d’un Etat membre. Le règlement rend caduc les règles nationales de droit international dans les matières qu’il recouvre.

L’objectif principal recherché par le règlement est donc comme déjà mentionné, une unification des règles de conflit de loi. Aux termes de l’article 4, est désigné comme loi applicable aux obligations non contractuelles, la « lex loci delicti », la loi du lieu où a eu lieu le dommage.

Alors même que le règlement fixe des règles d’attribution de compétence, cet article fait disposer aux parties d’un certain principe d’autonomie avec une liberté de choix de la loi applicable à leurs relations, comme le souligne l’article 14, l’article à commenter.

Quel est le véritable objectif poursuivi par l’article 14 du Règlement Rome II ? Les parties peuvent-elles en user librement sans en être restreintes ?

S’il permet de garantir d’une part une liberté de choix de la loi applicables aux parties (I) une analyse de l’article permet de constater que cette liberté de choix comporte des limitations (II).

  1. Un principe d’autonomie de la volonté des parties

La Convention de Rome de 1980 ainsi que le Règlement Rome I prévoyaient déjà l’autonomie de la volonté, les parties pouvant choisir la loi même s’il s’agit d’un contrat interne. Le Règlement Rome II est venu reconnaître cette autonomie à l’article 14 en matière délictuelle.

Permettant aux parties de choisir la loi applicable par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage (A) ou en cas d’une activité commerciale, par un accord antérieur à la survenance du fait générateur du dommage (B).

  1. Un choix des parties postérieurement au fait générateur du dommage

Aux termes de l’article 14 paragraphe 1er a) du Règlement Rome II « les parties peuvent choisir la loi applicable à l’obligation non contractuelle : par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage ».

Les parties ont donc la possibilité de choisir la loi applicable en cas de matière délictuelle par un accord étant postérieur à la survenance du fait générateur du dommage.

Cette possibilité peut être très intéressante pour les parties, principalement dans les cas où le dommage en cause aurait un lien de rattachement avec un autre Etat, prévoyant l’application d’une loi étrangère. Il convient de mentionner l’arrêt Mines de Potasse d’Alsace rendu en 1976 par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJCE au moment des faits).

La société française Mine des Potasse avait évacué des résidus de sels dans les eaux du Rhin, endommageant ainsi les plantations d’une société horticole aux Pays-Bas qui utilisait l’eau du Rhin pour l’irrigation. La société néerlandaise a alors intenté une action contre la société française devant les juridiction aux Pays-Bas. Ces dernières s’étaient déclarées incompétentes prétendant que ce sont les juridictions françaises à être compétentes dans le ressort duquel le déversement salin avait eu lieu en France. Dans ce premier stade de la procédure, chaque partie souhaite ainsi que la loi de son pays soit appliquée. La question a été posée à la Cour de justice. La CJCE a rendu sa décision, retenant que l’expression « le lieu où le fait dommageable s’est produit » devait être entendu dans le sens visant à la fois le lieu de la matérialisation du dommage, mais aussi le lieu du fait générateur, à savoir où il a commencé le dommage. Les deux parties se sont mises d’accord pour choisir la loi néerlandaise, donc la loi du lieu de la matérialisation du dommage pour traiter du problème.

Cet arrêt important rendu par la CJCE montre clairement comment l’autonomie de la volonté des parties dans le choix « ex post » de la loi applicable est intéressant pour elles, et principalement choisir la loi du forum (Lex fori). Surtout en ce qui concerne les raisons procédurales, voire de proximité. Ayant la possibilité de choisir leur loi applicable postérieurement, n’est pas uniquement intéressant pour la partie qui demande à appliquer la loi de son propre for. L’autre partie peut tout à fait en bénéficier également. La loi choisie peut leur être favorable aussi, mais aussi cela peut réduire la durée du litige et ainsi leur faire économiser beaucoup d’argent en évitant une procédure coûteuse qui s’étirerait dans le temps.

Cette autonomie ne permet pas uniquement le choix de la loi du forum mais également le choix de la loi neutre d’un pays tiers.

Aux termes de l’article 14 paragraphe 1er toujours « ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et ne porte pas préjudice aux droits des tiers ». Cela montre clairement l’intérêt du droit international privé dans une possibilité d’appliquer également un droit étranger et ne se limitant pas au lex fori.

  1. Un choix des parties antérieur au fait générateur du dommage

Aux termes de l’article 14 paragraphe 1er b) du Règlement Rome II « les parties peuvent choisir la loi applicable à l’obligation non contractuelle : lorsqu’elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage ».

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