Arrêt Cass, com., 10 février 1998, n° 95-21906
Fiche : Arrêt Cass, com., 10 février 1998, n° 95-21906. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Gravety • 14 Octobre 2018 • Fiche • 310 Mots (2 Pages) • 3 658 Vues
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 10 février 1998.
En l’espèce, la société ED Le Maraîcher regroupe l’activité de distribution de fruits et légumes de la société Erteco, dont elle est la filiale. Cette dernière a proposé à ses salariés d’exploiter sept fonds de commerce ainsi créés, en échange d’un loyer mensuel ainsi qu’une redevance. Cependant, des différends naissent de ces contrats, notamment du fait de l’obligation pour les locataires-gérants de s’approvisionner exclusivement auprès de leur société-mère.
Les sept associés se regroupent et assignent les sociétés-mères en question en justice dans le but de faire annuler le contrat de location-gérance. La cour d’appel prononce par la suite la nullité desdits contrats en ordonnant une évaluation du préjudice subi. N’étant pas en accord avec la décision des juges du fond, la société-mère forment un pourvoi en cassation.
Les associés basent leur action sur l’absence de volonté d’association et d’intérêt commun, leur objectif ne se rapportant qu’à la location-gérance. A l’inverse, la société-mère considère ces motifs impropres avec la notion de location-gérance en affirmant l’existence d’une intention de société commune caractéristique de tout contrat de société.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : Peut-on considérer que les motivations des parties au contrat peuvent-être prises en compte dans la détermination de l’existence de la volonté de s’associer ?
La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel, considérant que cette dernière ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1832 du Code civil en annulant les contrats de sociétés en question. En effet, celle-ci s’est déterminée par des motifs relatifs à la motivation des parties qui ne conviennent pas à exclure leur volonté réelle de s’associer. Par cet arrêt, la Haute juridiction permet que le juge ne s’immisce pas dans les contrats d’entreprise.
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