Arrêt Cass, com., 28 avril 1998, n° 96-10.253
Fiche : Arrêt Cass, com., 28 avril 1998, n° 96-10.253. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Gravety • 2 Décembre 2018 • Fiche • 277 Mots (2 Pages) • 1 407 Vues
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation en date du 28 avril 1998.
En l’espèce, la Société générale méditerranéenne d’entreprise (la société Sogea), titulaire d’un marché de construction d’un groupe immobilier pour le compte d’une société HLM, a sous-traité un lot plomberie-chauffage à la société Sonis, s’étant fait livrée des chaudières avant d’être placée sous liquidation judiciaire et devenant par conséquent en situation de cessation de paiement. Le fournisseur impayé, qui a eu la possibilité de récupérer ces marchandises du fait d’une clause de propriété, assigne le dirigeant de la société Sonis en réparation pour faute personnelle afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
N’étant pas en accord avec les juges du fond, le condamnant au paiement de dommages et intérêts à titre de réparation à la société Sogea, le dirigeant de la société Sonis forme un pourvoir en cassation.
En effet, la cour d’appel de Nîmes, dans sa décision du 8 novembre 1995, a estimé que les manœuvres dolosives du dirigeant à l’égard de la société Sogea devaient être considérées comme lui étant imputables personnellement.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : Un dirigeant social peut-il voir sa responsabilité personnelle engagée à l’égard des tiers en commettant une faute séparable de ses fonctions ?
La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel, considérant que celle-ci prive sa décision de base légale en l’espèce. A travers cet arrêt, la Haute juridiction énonce que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
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