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Action Secondaire – Notoriété

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Par   •  1 Octobre 2016  •  Fiche  •  1 913 Mots (8 Pages)  •  929 Vues

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FICHE ACTE : Points Essentiels

Action Secondaire – Notoriété

Nicolas LANTHIEZ

Contexte :

situation de départ

Monsieur Daniel et Monsieur Michel nous informe du décès de leur mère Madame Madeleine. Ils ont besoin de faire les formalités liés à ce décès.

Objectifs des clients :

Les héritiers Michel et Daniel ont besoin de signer un acte de notoriété afin d'établir la succession de leur mère Madeleine. Aucun autre acte n'est nécessaire pour la succession.

Personnes concernées par le contexte 

(clients + autres)

Clients :

- les héritiers (Daniel et Michel)

- la défunte (Madeleine)

Autres :

- Conseil régional

- Les Banques

- Trésorerie

Biens concernés : 

liste et justification de leur lien avec le contexte

Aucun bien ne concerne la succession

Pièces nécessaires à la rédaction de l’acte et leur justification (sur le fond et sur la forme)

Fond : contenu de la pièce

(lien entre le contenu et le dossier)

Forme :

A qui les pièces sont-elles demandées ?

Pourquoi ?

Type de pièce : formulaire, ASP, AA

Délai de validité : pourquoi ?

  • Toutes les pièces concernant l’État Civil des personnes physiques (par courrier) :

- extrait d’acte de naissance des héritiers à la mairie du lieu de naissance

- extrait d'acte de mariage des héritiers à la mairie du lieu de mariage

- acte de décès de la défunte du lieu de son domicile

  • Interrogation du Conseil Départemental pour aide sociale du Conseil Général pour savoir si la défunte a bénéficié d'une aide sociale départementale (par courrier)
  • Interrogation des différentes banques du défunt (courrier) :

- pour informer le décès

  • et  connaître :

-  la situation du ou des comptes et du ou des titres détenus au jour du décès

- la situation au jour du décès de tout emprunt ou ouverture de crédit

- l'existence du ou des contrats de cautionnement souscrits

- la présence d'un compartiment de coffre-fort

- les éléments permettant d'établir la déclaration de revenus du 1er janvier au jour du décès

  • Interrogation à la trésorerie rattaché au lieu du domicile du défunt pour faire parvenir (courrier):

- un bordereau de situation, arrêté au jour du décès, des impôts dus par la défunte (taxe foncières, habitation, impôts sur le revenus, CSG...)

- l'attestation du créancier d'usage s'il y a lieu

  • Interrogation à l'ADSN sur le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV) pour connaître les éventuelles inscriptions testamentaires (sur internet)

Textes applicables et nécessaires à la rédaction de l’acte (loi, règlement, codes concernés…).

  • Bâle, 16.V.1972 - Interrogation FCDDV :

- Convention Européenne notamment relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (Coût de l'interrogation est de 15€HT)

  • Article L 132-13 du code des assurances

Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 9 JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 JORF 17 juillet 1992

Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 JORF 17 juillet 1992 

"Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés".

  • Article L132-8

 Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 83

"Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :

1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

3° Contre le légataire ;

4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.

En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire".

  • Article 786 du code civil
  • Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
  • "L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette".
  • Article 730-2 du code civil

Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

"L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession". (Sauf s'il y a une acceptation expresse dans l'acte)

  • Article 730-3 du code civil
  • Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
  • "L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée."
  • Article 730-4 du code civil
  • Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

"Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte".

  • Article 730-5 du code civil
  • Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

"Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts".

  • Article 778 du code civil
  • Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

"Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession".

  • Article 1709 du code général des impôts
  • Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 83

"Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires".

  • Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
  • Article 800 du code général des impôts

Modifié par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 8 (V)

"I. Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration.

En sont dispensés :

1° Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré (1) ;

2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €.

En ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de services des impôts autres que celui où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque service de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant.

II. La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double exemplaire."

Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Article 28

Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14

"Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :

1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :

a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;[...]"

Intérêt de l’acte sur le plan juridique : point juridique

Faire le lien entre U4 et U5

Quelles sont les particularités d’une succession sans biens ou de droits réels immobiliers ?

- faire les formalités pour toutes successions

- dispense d'attestation immobilière et de dépôt de déclaration de succession

Clauses principales découlant du point juridique

Faire notamment le lien entre :

Les pièces et les clauses,

Les textes applicables et les clauses

Toute notoriété exige les clauses suivantes  (notamment):

AFFIRMATION DE LA QUALITE HEREDITAIRE

  • Article 786 du code civil : Les héritiers signataires de l'acte accepte purement et simplement ou à concurrence de l'actif net, ou refuse.

FICHIER DES DISPOSITION DE DERNIERS VOLONTES

  • Bâle, 16.V.1972 - Interrogation FCDDV : le compte-rendu est annexé à  l'acte

Notoriété sans biens ou de droits réels immobiliers :

ABSENCE D'ATTESTATION IMMOBILIERE

  • Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 Article 28 : L'attestation immobilière est obligatoire lorsqu'il existe des biens ou droits réels immobiliers, donc à l'inverse l'inexistence de ces biens ou droits l'obligation est caduc.

DISPENSE DE DECLARATION DE SUCCESSION

  • Article 800 du code général des impôts : l'actif brut de la succession ne dépasse 50 000,00 € et les héritiers sont de ligne direct

Conclusion : acte rédigé : dénomination précise

Faire le parallèle entre les besoins initiaux et la définition de l’acte rédigé.

Acte de notoriété : L’acte prouve la qualité d’héritier d’une personne. Il peut ainsi s’en prévaloir auprès des tiers afin de recueillir les biens (comptes, assurance-vie par exemple) qui lui sont attribués dans la succession. L’acte  recense les dernières volontés du défunt afin d’établir la liste des héritiers et la quote-part de la succession de chacun.

Les parties Daniel et Michel souhaitent établir la succession de leur mère Madeleine en établissant une acte de notoriété faisant foi par le notaire de leur filiation. Ainsi cet  acte déclare la dévolution successorale du défunt à ses héritiers de pleins droit. Libre aux héritiers d'accepter la succession (pure et simple ou à concurrence de l'actif net) ou de la refuser. En acceptant, ils dispense dans cet acte particulièrement le notaire d'établir de déclaration de succession et déclarent qu'il n'existe pas de biens ou de droits réels immobiliers pouvant dépendre de la succession.

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