Questions sur la créance
Étude de cas : Questions sur la créance. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sarah Belouchi • 21 Décembre 2017 • Étude de cas • 8 214 Mots (33 Pages) • 790 Vues
QUESTIONS EXAMENS MI SESSION
- La proposition suivante est-elle exacte? Pour qu’un créancier puisse exercer l’action oblique, il doit prouver que l’acte sur la base duquel il veut exercer son action oblique est postérieur à la constitution de sa créance et que le débiteur a l’intention de frauder ses créanciers.
Faux,
En vertu de l’art. 1628 C.c.Q, « il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide et exigible au moment où l’action est intentée». De plus, selon VK, tome 2 à la page 987, « L’art. 1628 offre au créancier la possibilité d’exercer l’action oblique, même si sa créance n’est pas exigible au moment de l’institution du recours.». Aussi, selon VK, tome 2, à la page 981, « l’action oblique s’exerce seulement en cas de refus ou de négligence de la part du débiteur d’exercer ces droits. Sans oublier, qu’à la page 982, paragraphe 2528 «la preuve d’un comportement frauduleux n’est doc pas requise».
- La remise d’un chèque non certifié par le débiteur constitue-t-elle un paiement libératoire pour le débiteur? Si oui, à quelle condition; sinon, dites pourquoi.
Faux
Selon VK, tome 2, à la page 415 «le paiement effectué au moyen d’un simple chèque ne constitue pas un paiement libératoire au sens de l’art. 1564 C.c.Q. En effet, un tel paiement ne comporte pas de garanties pour le créancier puisque le débiteur peut donner un contrordre, manquer de fonds dans son compte, être l’objet d’une saisie de son compte ou faire faillite». Aussi, «L’opération de paiement n’est pas complétée tant que la banque n’a pas effectué la vérification des fonds dans le compte du débiteur» VK, tome 2, à la page 415. Donc, le paiement n’est libérateur que lorsqu’il est encaissé par la banque.
- Le 31 octobre 2008, Roland Lepage, François Legrand et Christian Lepetit obtiennent un prêt de 75 000$ auprès d’Yvan Pelletier, le père de Rolland. Ce prêt vise à financer un projet de recherche en droit comparé sur le droit des femmes en Australie ainsi que le voyage que les garçons entreprendront dans ce beau pays en décembre 2008. Le contrat de prêt contient la clause suivante :
En janvier 2009, Yvan Pelletier apprend qu’il a le cancer et qu’il doit cesser de travailler pendant plusieurs mois pour subir différents traitements. Son amie Carole Labizare lui offre alors de rembourser la somme qu’il a prêtée, en autant qu’il lui transmette par une convention de subrogation son droit de réclamer le remboursement du montant dû par les emprunteurs lorsque le prêt viendra à échéance. Yvan désire procéder ainsi, sans toutefois en informer les emprunteurs. Il s’interroge toutefois sur l’impact de la clause introduite en contrat sur l’opération suggérée par Carole.
Yvan Pelletier pourrait-il conclure l’entente avec Carole Labizare sans obtenir le consentement des emprunteurs Roland Lepage, François Legrand et Christian Lepetit?
Oui,
En vertu de l’Art. 1654 C.c.Q «La subrogation consentie par le créancier doit l’aitre en même temps qu’il reçoit le paiement. Elle s’opère sans le consentement du débiteur, malgré toute stipulation contraire.»
Toutefois, compte tenue que cette art. est d’ordre public, selon VK tome 2, à la page 1153, «les parties ne peuvent déroger par une clause contractuelle ors de la formation du contrat de prêt».
- Antoine Champagne achète le 1 janvier 2008 une voiture neuve du concessionnaire AUTOMOBILE DU COIN INC. Il achète par un contrat de vente à tempérament. Le versement mensuel est de 500$. Le 1 juillet 2009 Antoine perd son emploi et il doit attendre, en raison des vacances estivales, un mois avant que les autorités du chômage étudient sa demande. Privé de ses moyens financiers, Antoine ne paie pas les versements du mois de juillet, août et septembre 2009.
Entre temps, le 15 août 2009, en raison de problèmes mécaniques, Antoine a confié la voiture au garagiste SERVICE EFFICACE INC. et un estimé lui a été soumis pour le montant de 375$ et Antoine a accepté immédiatement en apposant sa signature sur l’estimé.
Le lendemain, lors de la reprise de la voiture, Antoine n’était pas en mesure de payer le montant de la facture qui s’est élevée à 525$. Le garagiste a refusé de lui remettre la voiture avant de recevoir le paiement total du montant dû. Or, Antoine vous renseigne qu’il n’a été informé de l’augmentation du coût de la réparation qu’au moment de la reprise du véhicule. Étant donné les problèmes financiers d’Antoine, la voiture est demeurée chez le garagiste.
- Antoine vous consulte quelques jours plus tard et vous demande si le garagiste est en droit de refuser de lui remettre la voiture avant le paiement total du montant de la facture? Veuillez lui expliquer ses droits et obligations à la lumière de l’état actuel du droit.
Selon VK, tome 2, à la page 570, en ce qui concerne les contrat de consommation, il y a certaines exigences a respecter. Le commerçant ne peut se prévaloir du droit de rétention lorsque «le prix total de la réparation est supérieur aux prix indiqué dans l’évaluation, à la condition que le consommateur paie le prix indiqué dans l’évaluation». Donc, Antoine devra acquitter les frais de 375$ pour faire tomber le droit de rétention du garagiste. Donc oui, le garagiste est en droit de conserver le véhicule en attendant un paiement minimum de 375$.
- Antoine vous demande si la résolution du contrat de vente est bien fondée?
- Quant au garagiste, il vous demande s’il a toujours un droit quelconque sur la voiture suite à son enlèvement par le véritable propriétaire, le concessionnaire AUTOMOBILE DU COIN INC., et sa remise à un gardien judiciaire? Veuillez motiver votre réponse en tenant compte des dispositions législatives pertinentes.
Art. 1593 al. 1
- De plus, le garagiste vous explique qu’il n’a jamais été informé par Antoine à l’effet que la voiture appartenait au concessionnaire et qu’il n’en est pas propriétaire. Il vous demande si ce fait peut modifier ou affecter ses droits. Veuillez motiver votre réponse en tenant compte des dispositions législatives pertinentes.
Art. 1593 al. 2
- La compagnie INFORMATIQUE MÉDICAL INC. (ci-après « MÉDICAL INC. ») est spécialisée dans l’importation d’équipements médicaux les plus sophistiqués. En raison de ses relations avec diverses compagnies étrangères se trouvant essentiellement aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et en France, la compagnie MÉDICAL INC a toujours réussi à répondre aux besoins de sa clientèle quelle que soit la nature des équipements et des produits qu’on lui demandait de fournir. À la fin de 2007, MÉDICAL INC a proposé à certains clients importants de conclure une entente d’approvisionnement pour une durée de 5 ans. L’hôpital Mont-Tremblant a cependant introduit dans son contrat la clause suivante :
« L’hôpital pourra en tout temps mettre fin unilatéralement au présent contrat advenant le défaut de MÉDICAL INC de fournir les produits, les équipements, les pièces d’échange nécessaires à l’utilisation des équipements que l’hôpital utilise même si ces équipements n’étaient pas vendus par MÉDICAL INC et même si tel défaut aura pour objet des produits accessoires nécessaires à l’usage de ces équipements ».
En juin dernier, l’hôpital a placé une commande auprès de MÉDICAL INC pour l’acquisition de certains produits de nettoyage des machines utilisés pour effectuer des tests de radiographie auprès des patients. L’hôpital a insisté pour avoir des produits fabriqués par la compagnie allemande HL MÉDICAMENTS bvalors que lesdites machines ont été acquises par un contrat de vente intervenu directement entre cette dernière et l’hôpital. Or, MÉDICAL INC ne fait pas affaire avec HL MÉDICAMENTS et de ce fait, elle a proposé de fournir des produits, de même qualité et efficacité, fabriqués par une autre compagnie allemande. Toutefois, l’hôpital Mont-Tremblant a considéré la proposition de MÉDICAL INC comme un défaut au sens de la clause ci-haut mentionnée.
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