Le marché des professionnels
Synthèse : Le marché des professionnels. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lacy • 19 Janvier 2020 • Synthèse • 7 767 Mots (32 Pages) • 459 Vues
PARTIE 2 : L’ouverture et le fonctionnement du compte
CHAPITRE 2 L’OUVERTURE DE COMPTE
1. L’environnement règlementaire
Section I : L’autorité de contrôle prudentiel : la COBAC
1) Nature et organisation de l’institution
La COBAC est présidé par le gouverneur de la BEAC et assisté par le vice-gouverneur, la permanence administrative est assurée par un secrétaire général, assisté par un secrétaire général adjoint. La conférence des chefs d’État de la CEMAC (4) a désigné Libreville pour abriter son siège, mais son secrétariat général reste jusque-là établi à Yaoundé dans le sein de la BEAC.
La Commission compte (onze) 11 membres dont (six) 6 commissaires ou leurs suppléants représentent les États et un septième occupant le siège-tournant ‘’éjectable’’ pour entre les États par mandat. Ils sont nommés pour 3 ans renouvelables deux fois par le Conseil d’administration de la BEAC, sur proposition du gouverneur.
Au surplus, trois (3) commissaires ou leurs suppléants ès qualité de censeur de la BEAC et un (1) commissaire ou son suppléant représentant la Commission bancaire française désigné par le gouverneur de la banque de France font partie de la liste.
La Commission se réunit au moins deux fois par an, en revanche elle peut se réunir autant que faire se peut à l’initiative de son président. Les décisions ainsi arrêtées le sont à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
2) Attributions de la COBAC
Nous allons essentiellement évoquer quatre attributions, qui n’étaient guère reconnues aux précédentes instances.
Tout d’abord, un pouvoir administratif qui se caractérise par les avis conformes donnés par la commission dans les procédures d’agrément et d’autorisation individuelle qui incombent aux autorités monétaires nationales.
De plus, elle est habilitée à prendre des mesures conservatoires mettant un établissement de crédit sous le régime d’administration provisoire et à nommer un liquidateur dans les établissements qui cessent d’être agréés.
En même temps, la COBAC dispose du pouvoir règlementaire qui se traduit par la définition du plan, des procédures comptables en vigueur et des normes prudentielles de gestion comme les ratios de solvabilité, de liquidité, de division des risques, de transformation, de couverture des immobilisations par les ressources permanentes… En l’occurrence des normes inspirées des principes édictés par le Comité de Bâle.
Ensuite, pour assurer l’équilibre économique et financière de la zone, elle dispose d’un pouvoir de contrôle, consistant pour la commission de veiller au respect de la réglementation bancaire par les établissements de crédit.
A cet effet, elle exerce des contrôles sur place et sur pièces auprès des établissements de crédit, par l’entremise de son secrétariat général. Elle est habilitée à diligenter toutes les vérifications commandées par l’urgence et elle rend compte aux autorités monétaires nationales des résultats des enquêtes.
Enfin, le pouvoir de sanction qui feutre la COBAC d’une connotation juridictionnelle au sens de son intervention à titre disciplinaire.
Sous ce rapport, elle prononce des sanctions à l’endroit des établissements de crédit ou toutes institutions régis par le droit COBAC, au rang desquelles figurent : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou toute autre limitation dans l’exercice de l’activité bancaire, la suspension ou la révocation des commissaires aux comptes, la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables et le retrait de l’agrément à un établissement. Il est opportun d’indiquer que les sanctions de la commission ne préjudicient pas celles prises par les autorités nationales.
L’ouverture du compte
Le compte bancaire est identifié en pratique sous le nom du client ainsi que par une série de chiffres désignant l’établissement de crédit, le guichet, teneur de compte et le client.
La première question qui se pose est celle de savoir si un établissement de crédit est tenu de répondre favorablement à une demande d'ouverture de compte ou s'il dispose d'une liberté de refus. Dans tous les cas, l’ouverture d’un compte bancaire révèle la relation contractuelle qui unit le banquier à son client et qui est matérialisée par la signature d’une convention de compte. Les clients peuvent du reste choisir diverses modalités d’ouverture de leur compte.
A/ La liberté du banquier
On admet traditionnellement que le banquier n’est pas tenu d’ouvrir un compte à un nouveau client. Ce refus se fonde sur le caractère intuitu personae de la relation qui le lie à son client et sur le principe de la liberté contractuelle. Les opérations de banque reposent, en effet, sur la confiance et le banquier doit avoir la liberté de choisir ses clients.
En tout cas, la banque garde toujours le droit de refuser l'ouverture d'un compte lorsqu'elle estime qu'un client est indésirable à un titre quelconque. Ce droit est absolu et son exercice ne saurait engager la responsabilité de la banque. Mais celle-ci doit cependant respecter le droit au compte dont bénéficie toute personne physique ou morale. En outre, lorsqu'il consent à ouvrir un compte, le banquier est astreint à certaines obligations dans l'intérêt du client lui-même et dans celui des tiers.
1/ Le principe du droit au compte
Analyser le droit au compte revient à tenter de répondre à la question essentielle de savoir si un banquier a la liberté de refuser à un client éventuel d’ouvrir un compte dans son établissement ou encore s’il a la liberté de restreindre à un client les avantages liés à un compte bancaire.
La banque n’est pas un service public. A ce titre, le banquier ne peut être obligé d’ouvrir un compte à un client potentiel. Le droit consacre ainsi la liberté du banquier de refuser l’ouverture d’un compte. Ce droit au refus se fonde implicitement sur l’article 7du RC dont l’alinéa 2. La décision de refus n’a pas en principe à être motivée selon l’article 9 du RC. Ce texte oblige seulement le banquier à délivrer un avis de refus au demandeur ou à le lui notifier par lettre recommandée par avis de réception. Certes, la Banque est libre de refuser l'ouverture d'un compte de dépôt sans avoir à motiver sa décision, mais elle doit respecter le droit au compte qui prévoit une procédure particulière d'ouverture d'un compte de dépôt à vue aux personnes qui en sont dépourvues.
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