La pratique fiscale
Cours : La pratique fiscale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Souleymane Diop • 14 Novembre 2019 • Cours • 5 659 Mots (23 Pages) • 613 Vues
LA PRATIQUE FISCALE
A travers cette thématique, nous essayerons d’étudier les mécanismes d’imposition pour chaque nature d’impôt, direct comme indirect. Pour ce faire, nous aborderons uniquement les impôts qui intéressent généralement les entreprises (sociétés) considérant le volume horaire du cours.
Ainsi, nous verrons tour à tour les règles d’imposition applicables en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, d’impôt minimum forfaitaire, de TVA et enfin en matière de droits d’enregistrement et la Contribution Economique Locale, si le temps nous le permet.
DEUXIEME PARTIE : LA FISCALITE DIRECTE
Il existe au Sénégal deux types d’imposition des revenus :
- l’impôt sur les sociétés qui frappe « les revenus » des sociétés,
- l’impôt sur le revenu proprement dit qui concerne les personnes physiques.
L’IMPOT SUR LE REVENU (IR)
L’impôt sur le revenu (IR) présente certaines caractéristiques qui lui sont propres et qui résulte des principes fiscaux généraux.
I) Définition de l’IR
L’article 47 du Code général des impôts (CGI) définit l’impôt sur le revenu comme « un impôt annuel unique sur les revenus des personnes physiques ».
Il concerne les revenus suivants :
• revenus fonciers ;
• bénéfices industriels, commerciaux ;
• bénéfices non commerciaux ;
• bénéfices agricoles ;
• traitements, salaires, pensions et rentes viagères ;
• revenus de capitaux mobiliers.
II) Caractères de l’IR
• L’impôt sur le revenu est un impôt d’Etat ;
• C’est un impôt direct qui frappe les revenus des personnes physiques (personnes isolées ou vivant en ménage) ;
• Il est déterminé annuellement à partir des déclarations des contribuables qui sont ensuite avertis de son montant par voie de rôle. L’année de référence est l’année civile ;
• L’IR est général ;
• L’IR est aussi progressif avec un barème établi de telle sorte que le taux d’imposition est d’autant plus important que les revenus sont élevés ;
• L’IR est personnel.
CHAPITRE I : LE CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPOT SUR LE REVENU
L’impôt sur le revenu de droit commun est calculé annuellement sur la base d’une déclaration souscrite par le contribuable qui peut être :
- une personne physique domiciliée au Sénégal ;
- ou qui dispose de revenus de source sénégalaise ou de revenus qu’une convention fiscale attribue au Sénégal le droit d’imposer ;
- Impôt applicable en raison des bénéfices ou revenus nets que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source au Sénégal ou à l’étranger.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors du Sénégal, les règles fiscales pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
SECTION I : LES PERSONNES PHYSIQUES
Les personnes physiques, par opposition aux personnes morales, peuvent détenir des :
- revenus à titre individuel et dans ce cas, les revenus sont taxés au nom personnel des personnes physiques ;
- revenus par l’intermédiaire d’une personne morale ou organisme assimilé et dans ce cas il convient de déterminer si la structure en cause est imposable ou non à l’impôt sur les sociétés.
SECTION II : L’IMPOSITION PAR FOYER
Le système fiscal repose en partie sur la notion de foyer fiscal. En effet, le foyer constitue une entité économique et fiscale à part entière et un lieu où sont élevés et aidés les enfants et les personnes à charge.
I) Le principe
L’IR est établi sur l’ensemble des revenus de chaque contribuable, membre du foyer fiscal.
Concrètement, la composition du foyer fiscal est la suivante :
a) Le contribuable lui-même, personne mariée, célibataire, veuve ou divorcée. Le foyer fiscal peut donc se limiter à une seule personne ;
b) de son conjoint ne disposant pas de revenus, s’il est marié ;
c) des personnes à sa charge, c'est-à-dire :
-ses enfants mineurs ou infirmes ou âgés de moins de vingt-cinq ans lorsque ceux-ci poursuivent leurs études.
-et dans les mêmes conditions, les enfants orphelins ou abandonnés recueillis conformément au Code de la Famille ;
-et toujours dans les mêmes conditions, les enfants dont la puissance paternelle lui est déléguée en application du Code susvisé.
II) Les aménagements
Le contribuable est tenu, le cas échéant, de produire une déclaration séparée des revenus de ses enfants mineurs dont il a la garde.
En cas de mariage, les revenus des enfants mineurs font l’objet, pour leur compte, d’une déclaration séparée produite par l’époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, les revenus des enfants mineurs font l’objet d’une déclaration distincte produite par le parent qui exerce le droit de garde par décision de justice.
SECTION III : LA NOTION DE DOMICILE FISCAL
Une personne est considérée comme domiciliée au Sénégal si elle répond à l’un des trois critères suivants :
- Elle dispose au Sénégal d’un foyer d’habitation permanente ou, à défaut, d’un lieu de séjour principal ;
-Elle exerce au Sénégal une activité professionnelle à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- Elle a, au Sénégal, le centre de ses activités économiques.
Par dérogation aux principes ci-dessus, les fonctionnaires ou agents de l’Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger s’ils ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
SECTION IV : LA SOURCE DES REVENUS
Les revenus imposables peuvent provenir soit de source sénégalaise soit de source étrangère.
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