Droit Des Sociétés: les apports
Guide pratique : Droit Des Sociétés: les apports. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 17 Juin 2013 • Guide pratique • 3 366 Mots (14 Pages) • 1 454 Vues
une société ; cependant, s'agissant des sociétés commerciales, il est obligatoire que les statuts soient établis par écrit.
Les statuts peuvent prendre la forme d’acte sous seing privé ou d’acte authentique. Ils contiennent des indications sur :
- l’identité de la société (forme, objet social, siège social, durée, capital social, etc.),
- celle des associés apporteurs (nom, domicile, types d’apport, montant, etc.),
- ainsi que les règles de fonctionnement qui la régissent (gérance, tenue des
assemblées, partage des bénéfices, etc.).
B - SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBERATION DES APPORTS
Une société ne peut être constituée que si tous les titres émis sont souscrits par les associés.
Dans les S.A. et SARL la souscription au capital (lorsqu’il est prévu par les associés d’après le projet de réforme de cette dernière) est exigée parce qu'il est possible de fractionner la libération comme nous allons le voir. Par contre, dans les autres sociétés, les apports en numéraire doivent être libérés intégralement dès la constitution.
Pour les S.A. la réalisation du capital se fait par des bulletins de souscription qui doivent être établis en double exemplaire, dont l’un est remis au souscripteur contenant un certain nombre de renseignements sur la société.
a - La libération des apports en numéraire
La libération est l’exécution de la souscription par la réalisation de l’apport promis, soit en numéraire, soit en nature.
En principe, la libération des apports se fait en totalité dès la constitution des sociétés. Cependant, les actions en numéraire des S.A. et les parts en numéraire des SARL doivent être libérées lors de la souscription au moins du quart de leur valeur nominale, mais il peut être prévu que la libération doit être intégrale dès la souscription.
Sinon, s'agissant de la S.A., la libération des 3/4 restants doit intervenir en une ou même en plusieurs fois suivant la décision du conseil d’administration ou du directoire dans un délai qui ne peut dépasser 3 ans à compter de l’immatriculation de la S.A. au RC.
Et pour la SARL, la libération du surplus peut intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du gérant dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de la date d’immatriculation.
A défaut de procéder aux appels de fonds dans le délai de cinq ans pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé :
- soit d'enjoindre sous astreinte au gérant de procéder à ces appels de fonds, - soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
b - La libération des apports en nature
Les apports en nature doivent être intégralement libérés lors de la constitution de toute sorte de société commerciale.
Ces apports doivent être transférés à la société en formation, mais après avoir été vérifiés.
S'agissant des S.A., les fondateurs désignent un ou plusieurs commissaires aux apports.
Le commissaire aux apports établit, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports, indique le mode d’évaluation utilisé et les raisons pour lesquelles il a été adopté et affirme que la valeur des apports correspond à la valeur nominale des actions à émettre (art. 25).
Ce rapport est déposé au siège social et au greffe du tribunal et mis à la disposition des futurs actionnaires 5 jours au moins avant la signature des statuts ; cette signature par les actionnaires vaudra donc approbation de l’évaluation des apports.
S'agissant de la SARL les commissaires aux apports sont obligatoires quand la valeur d’un des apports dépasse 100 000 dh et si le total des apports en nature est supérieur à la valeur de la moitié du capital social (article 53).
Concernant les sociétés de personnes, l'évaluation des apports ne pose pas de problème vu la responsabilité illimitée des associés.
C - LE DEPÔT DES FONDS EN BANQUE
Cette formalité n'est prévue que pour les sociétés qui exigent un capital minimum, notamment la S.A. (art. 22) et la SARL (lorsque le capital prévu par les associés dépasse 100 000 dhs selon le projet actuel 24-10) (art. 51). Cette formalité a pour objectif d’éviter la création de sociétés à capitaux fictifs.
En effet, les fonds provenant des souscriptions en numéraire doivent être obligatoirement déposés par les fondateurs au nom de la société en formation, dans les 8 jours de leur réception, dans un compte bancaire bloqué avec la liste des souscripteurs indiquant les sommes versées par chacun d’eux.
D’après le projet de loi 24-10, ce dépôt des fonds peut être fait par voie électronique et donne lieu à l’émission par la banque dépositaire d’un certificat sous format écrit ou sous format électronique.
Jusqu’au retrait, tout souscripteur, justifiant de sa souscription, peut se faire communiquer par la banque dépositaire la liste des souscripteurs et se faire délivrer une copie.
Lorsque la société n’aura pas été définitivement immatriculée dans le délai de six mois, actuellement les apporteurs doivent demander au Président du tribunal de commerce, statuant sur requête, l’autorisation de retirer le montant de leurs apports, le projet de loi 24-
10 leur permet d’effectuer le retrait des apports, sur présentation d’une attestation du greffe de non immatriculation de la société au registre du commerce, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire qui demanderait directement à la banque le retrait des fonds. L’autorisation judiciaire est donc supprimée.
D - LA DECLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT
Cette formalité ne concerne que les S.A. Lorsque le capital est intégralement souscrit et les versements exigés sont effectués de manière régulière, les fondateurs doivent établir une déclaration constatant ces opérations soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé ; dans ce dernier cas, l’acte doit être déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social.
Pour ce faire, les fondateurs doivent présenter, avec leur
...