Dossier Documentaire : L'adaptation Aux évolutions De L'activité Professionnelle Et L'adaptation De La Relation De Travail Par Le Droit négocié
Note de Recherches : Dossier Documentaire : L'adaptation Aux évolutions De L'activité Professionnelle Et L'adaptation De La Relation De Travail Par Le Droit négocié. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar beckam45290 • 9 Mars 2013 • 1 378 Mots (6 Pages) • 2 254 Vues
Dossier documentaire : L’adaptation aux évolutions de l’activité professionnelle et l’adaptation de la relation de travail par le droit négocié
Premier travail :
1) Le contrat de travail de Mme Detroy est un contrat à durée indéterminé engageant Mme Detroy en qualité d’agent commercial déterminant son salaire à hauteur de 1600 € par moi et insérant une période d’essai, une clause de non-concurrence et une clause de mobilité.
2) Selon le code du travail article L 121-1 un contrat verbal si il est à durée indéterminé reste valable, il ne doit pas être obligatoirement écrit pour être valable contrairement à un contrat à durée déterminé. Cependant, le droit communautaire (Directive 91-533 du 14-10-1991 : JOCE L 288) impose néanmoins à l'employeur d'informer par écrit le salarié, dans un délai de 2 mois après le début du travail, des éléments essentiels qui constituent la relation de travail.
3)
Obligations du salarié Obligations de l’employeur
- Respecter les éléments essentiels inscrits dans le contrat de travail
- Exécuter personnellement le travail convenu
- Respecter le discipline et notamment le règlement intérieur
- Respecter une obligation de loyauté (ne pas nuire à l’employeur, ne pas détourner sa clientèle) et de discrétion. - Respecter les éléments essentiels inscrits dans le contrat de travail
- Rémunérer le salarié au taux et aux dates convenus
- Faire bénéficier le salarié de la réglementation du travail et des conventions et accords collectifs applicables à l’entreprise
- Faire bénéficier le salarié du régime de la sécurité sociale
4) - Objectif de l’employeur en insérant une clause de période d’essai: Le but de la période d'essai est de permettre à l'employeur de porter un jugement sur les capacités professionnelles du salarié et au salarié de se faire une idée du travail qu'il aura à accomplir. Ainsi l’employeur saura s’il souhaite garder l’employé à long terme
- Objectif de l’employeur en insérant une clause de mobilité: L’intérêt de l’employeur dans l’insertion d’une clause de mobilité est de prévoir l’éventualité d’une modification du lieu de travail du salarié suite à certains problèmes économiques ou à cause d’une conjoncture défavorable.
- Objectif de l’employeur en insérant une clause de non-concurrence: L’objectif de cette clause pour l’employeur est d’empêcher son salarié d’exercer une activité qui pourrait nuire à son entreprise suivant certaines restrictions.
5) Selon le code du travail la clause de période d’essai n’est valable que si les deux parties l’ont signé. Pour les contrats à durée déterminée elle ne peut pas excéder 1 jour par semaine pendant 2 semaines alors que pour les contrats à durée indéterminée elle ne peut dépasser 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et 4 mois pour les cadres.
Or Mme Detroy a été engagé en tant qu’agent commercial en contrat à durée indéterminée et sa période d’essai est de 2 mois.
Donc la clause de période d’essai présente dans le contrat de Mme Detroy est valable.
Selon le code du travail, pour être valable la clause de mobilité doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché compte tenu de l'emploi occupé, du travail demandé, et la zone géographique d’application doit être précisée.
Or Mme Detroy a été engagé en tant qu’agent commercial et sa clause est bien limitée à la seule région Aquitaine.
Donc la clause de mobilité présente dans son contrat est bien valable.
Selon le code du travail, une clause de non-concurrence est valable si elle limité dans le temps et l’espace, si elle prend en compte l’activité précise du salarié, si elle est inscrite dans le contrat, elle doit être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise, et doit être inclue moyennant une contrepartie financière.
Or la clause de non-concurrence de Mme Detroy est mentionnée dans l’article 7, et est limité sur une durée de 12 mois et l’interdit d’exercer toute activité dans une entreprise concurrente en Gironde et dans les départements limitrophes. Cependant sa clause n’est pas limitée quant à l’activité et ne mentionne aucune contrepartie financière.
La clause de non-concurrence n’est donc pas valable.
Deuxième travail :
Nous sommes en présence d’un arrêt de la cour de cassation en date du 23 janvier 2008
Mme
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