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Contrôle spécifique des autorités locales pour la livraison, contrôle budgétaire

Commentaire de texte : Contrôle spécifique des autorités locales pour la livraison, contrôle budgétaire. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  13 Mai 2015  •  Commentaire de texte  •  365 Mots (2 Pages)  •  715 Vues

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arallèlement au contrôle de légalité, les collectivités territoriales sont également soumises à un contrôle a posteriori spécifique, le contrôle budgétaire. Prévu aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ce contrôle est exercé par le préfet, en liaison avec les chambres régionales des comptes (CRC).

L’objectif de ce contrôle est d’assurer le respect des règles applicables à l’élaboration, l’adoption et l’exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (budget primitif, budget supplémentaire, décision modificative et compte administratif).

Ces règles portent sur quatre points :

la date d’adoption et de transmission du budget ;

Articles L. 1612-2 et L. 1612-8 du CGCT

l’équilibre réel du budget ;

Articles L. 1612-4 et L. 1612-5 du CGCT

la date de vote, l’équilibre et le rejet éventuel du compte administratif ;

Articles L. 1612-12 à L. 1612-14 du CGCT

l’inscription et le mandatement d’office des dépenses obligatoires.

Articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du CGCT

Sont ainsi concernés : les communes, les départements, les régions et les établissements publics locaux, dont les établissements publics de coopération intercommunale.

Le contrôle budgétaire relève de la compétence exclusive du préfet en application de l’article 72 de la Constitution et du CGCT. Le préfet est seul habilité, dans les cas prévus par le CGCT et après avis de la CRC, à réformer les documents budgétaires dans le cadre de son pouvoir de substitution qui lui permet de régler d’office et de rendre exécutoire le budget d’une collectivité.

Les Associations Foncières d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier et les Associations Syndicales Autorisées (A.S.A.), établissements publics à caractère administratif non rattachés à une collectivité territoriale, ne sont pas assujetties aux procédures du contrôle budgétaire de droit commun puisqu’elles demeurent sous la tutelle du représentant de l’Etat dans le département. Ces deux types d’établissements publics sont soumis à un contrôle spécifique prévu par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux Associations Syndicales Autorisées et le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée. Les règles applicables à ces établissements se sont inspirées des règles budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs communaux codifiées dans le Code général des collectivités territoriales.

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