Commissaire priseur judiciaire ou notaire ou juissier ou encore courtier en marchandises: organe chargé de l'inventaire
Analyse sectorielle : Commissaire priseur judiciaire ou notaire ou juissier ou encore courtier en marchandises: organe chargé de l'inventaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar grjiz • 23 Mars 2015 • Analyse sectorielle • 1 668 Mots (7 Pages) • 775 Vues
II. COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE OU NOTAIRE OU JUISSIER OU COURTIER EN MARCHANDISES ASSERMENTE : ORGANE CHARGE DE L’INVENTAIRE ET DE LA PRISEE
L622-6 et R622-4, L631-14-1, L641-1
Il faut d’abord faire un inventaire des biens de l’entreprise qui existent. On va mettre la maison de campagne, le véhicule personnel, etc. on va mettre tout. Une procédure collective parfois ça tourne mal et donc l’idée c’est qu’il peut être intéressant dès l’entrée en procédure collective d’évaluer les biens du débiteur = on va faire une prisée. C’est toujours vrai pour le redressement et la liquidation. La prisée et l’inventaire sont faits par des professionnels. Ex : coutier en marchandise, etc. Le professionnel dépend de la nature des biens.
Il y a eu des évolutions avec l’O de 2008. On veut ne plus faire peur aux entrepreneurs en cas de sauvegarde. La règle désormais c’est que c’était l’entrepreneur lui-même qui fait son inventaire et on ne fait pas de prisée. Le débiteur peut estimer qu’il n’est pas capable de le faire, alors un professionnel l’effectue (va couter de l’argent par contre).
- Sauvegarde : avec l’ordo de 2008, désignation seulement si le débiteur en fait la demande (L641-4 avt dernier alinéa). En l’absence de demande, l’inventaire est établi par le débiteur et certifié par un CAC ou attesté par un expert-comptable (L622-6-1 qui prévoit aussi l’incurie du débiteur). En cas de demande : L622-6.
- RJ et LJ : désignation obligatoire : « il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L622-6.
III) Les organes d’un redressement judiciaire et d’une procédure de sauvegarde
A) Le ou les administrateurs judiciaires
(DONC PAS d’AJ en LJ) Sa mission s’apparente à la gestion de l’entreprise.
1) Désignation obligatoire ou facultative ?
Elle est facultativesi et seulement si le débiteur à la fois a :
- moins de 20 salariés ET
- chiffre d’affaire HT inférieur à 3 millions
Si on est en dessous des 2 seuils : le tribunal peut faire le choix. S’il n’en nomme pas, c’est le débiteur qui continue la gestion sans surveillance particulière. L627-1 à L627-4.
Projet d’ordo : L622-2 projeté : si gpe de stés, possibilité d’un AJ commun à l’ensemble des PC
2) Missions
Pas toujours les mêmes. La loi prévoit des aménagements possibles des missions selon les procédures.
a) Variabilité
Le législateur veut attirer les entrepreneurs vers la sauvegarde et donc il ne traite pas la situation de la même manière selon que c’est une sauvegarde ou un redressement judiciaire.
En sauvegarde : L622-1 « surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux. » : le tribunal peut seulement dire l’administrateur va vous surveiller ou il va avoir un rôle d’assistance. On peut faire du sur-mesure mais en pratique on ne le fait pas. En pratique généralement en sauvegarde c’est une mission de surveillance, pas d’assistance.
En RJ : L631-12 : assistance pour tous les actes de gestion ou certains d’entre eux : représentation totale ou partielle.
b) De l’intangibilité de certains pouvoirs et droits
Les pouvoirs intangibles de l’AJ : il a un pouvoir qu’il peut seul exercer en matière de continuation des contrats en cours. Le pouvoir sur les contrats (nerf de la poursuite d’activité) c’est entre les mains de l’administrateur quand il y en a un élément fondamental. Il est seul habilité à décider de continuer les contrats en cours durant la PO.
L’AJ est seul habilité à élaborer le bilan aussi, avec un projet de plan.
De même, quand la période d’observation s’achève le tribunal va adopter un plan. Ce dernier va faire l’objet de discussion. En redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire a le pouvoir de présenter le projet de plan ou les propositions aux comités de créanciers (L631-19 al 2).
Les droits intangibles au débiteur :
De con côté, le débiteur voit ses pouvoirs déterminés en fonction des pouvoirs de l’administrateur. Quoi qu’il en soit, la loi pour favoriser la poursuite de l’activité (art L 621-3 al 2 + L 631-14) reconnaît la régularité des actes de gestion courante pour faciliter la gestion de l’etp et protéger les tiers en assurant la sécurité juridique. Ils peuvent toujours en sauvegarde et en redressement être accomplis de manière régulière avec les tiers de bonne foi. Tous les actes de gestion courante sont réguliers. Un acte de gestion n’est pas un acte de disposition.
- Ex 1 : embaucher un salarié : c’est en principe un acte de gestion mais il faut que ce soit courant on apprécie au cas par cas.
- Ex 2 : vendre un immeuble : en principe c’est un acte de gestion mais si ça rentre dans l’activité de l’entreprise c’est courant.
Enfin, l’acte de gestion courante va être considéré régulier si le tiers est de bonne foi : c’est celui qui ne savait pas que son interlocuteur n’avait pas les pouvoirs requis. Il faut savoir que la bonne foi est présumée.
L’art L 622-3 Ccom est très mal rédigé. Il ne faut pas avoir une mauvaise compréhension. Principe : le débiteur en difficulté il n’a que les pouvoirs hors du champ de ceux de l’administrateur. Sauf pour les actes de gestion courante.
L622-3 al 2 et L631-14 par renvoi prévoient des exceptions ex :
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