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Commentaire D'arrêt Cass., Civ, 3ème, 8 Novembre 1995: l'obligation solidaire

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Par   •  26 Novembre 2013  •  2 282 Mots (10 Pages)  •  5 143 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRÊT : Cass.civ, 3ème, 8 novembre 1995

Dans sa thèse pour le doctorat, intitulée «Des effets de l'obligation solidaire», Ferdinand Gary rappelle en introduction que « La solidarité étant une modalité des obligations, il n'est d'obligation solidaire que celle qui est créée par une disposition non équivoque de la volonté des parties ou par une prescription de la loi positive ». En précisant que la volonté des parties doit être « non équivoque », Ferdinand Gary aborde délicatement toute la difficulté de la qualification d'une obligation en obligation solidaire. Sujet qui fait l’objet de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

En l’espèce, un locataire donne congé à une société, propriétaire de l’appartement qu’il louait solidairement avec un particulier. Ce dernier étant resté dans les lieux, la société assigne les deux débiteurs en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et des charges échues après son départ.

Par un arrêt du 28 mai 1993, la CA de Versailles rejette la demande de la société. Elle estime que « la société ne peut imposer le maintien de la cotitularité du bail et que l’engagement solidaire de M.Y, qui a suivi le sort de ses obligations locatives, a pris fin en même temps que celles-ci.»

La question que l’on pourrait se poser serait de savoir si un concubin cotitulaire d’un bail dont il donne congé, est-il dégagé, en l’absence de clause de solidarité, et à la date de l’échéance du congé, de toutes les obligations nées du contrat ? Autrement dit, dans le cas d'un bail conclu par plusieurs preneurs, qui reste tenu au paiement des loyers et des éventuelles indemnités d'occupation en cas de congé ?

Par un arrêt du 8 novembre 1995, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement de l’article 1200 du code civil. Elle estime qu’il y a une solidarité entre locataires quant au paiement des loyers et des charges. Il y a une unité de l’objet de l’obligation, une obligation à la dette.

I) La solidarité passive : Une garantie puissante pour le créancier

Avant de mettre en évidence le vif débat concernant l’indemnité d’occupation entre la Cour de cassation et la Cour d’appel (B) , il est nécessaire de voir en premier lieu comment la jurisprudence et la loi définissent l’engagement solidaire des débiteurs (A).

A) Un engagement solidaire clairement stipulé : l’unité de l’objet

L’article 1202 du code civil dispose que « la solidarité ne se présume pas, il faut qu’elle soit expressément stipulée».Selon le professeur Domat, cette présomption se justifie par la règle d’interprétation selon laquelle, dans le doute, les obligations s’interprètent en faveur de ceux qui sont obligés.

Philliphe Malaurie et Laurent Aunès parle de « solidarité volontaire» pour qualifier la solidarité conventionnelle, car elle est imposée par la volonté des parties. En effet, il réside entre les codébiteurs une communauté d’intérêt, une sorte de société.

L’adverbe «expressément» signifie que la solidarité ne peut être ni tacite, ni implicite, elle doit résulter d’une volonté qui s’est exprimée explicitement mais il n’est pas nécessaire que le terme de solidarité soit exprimé. Par conséquent, et ce comme le dit l’article 1200 du code civil, il suffit que les codébiteurs soient obligés à une même chose pour que la solidarité soit clairement définie. C’est sur ce principe, que dans un arrêt du 8 novembre 1995, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel sur le visa de l’article 1200 du code civil.

En l’espèce, un locataire donne congé à une société, propriétaire de l’appartement qu’il louait solidairement avec un particulier. Ce dernier étant resté dans les lieux, la société assigne les deux débiteurs en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et des charges échues après son départ. Pour la Cour de cassation, la solution est claire, les copreneurs se sont engagés solidairement envers le bailleur car ils se sont obligés solidairement à une même chose, à savoir le payement des loyers et des charges. Ainsi, la solidarité est bien stipulée et admise, elle produira ainsi ses effets pendant toute la durée du contrat de sorte que le locataire sortant restera tenu envers le bailleur jusqu'au terme du contrat du paiement de l'intégralité des loyers et charges solidairement avec celui qui n'a pas donné congé et qui se maintient dans les lieux. Par conséquent l’unité de la créance offre au créancier la possibilité de réclamer la totalité de sa créance et sur une pluralité de liens d’obligations. Chaque coobligé est en effet unit par un lien de droit personnel avec le créancier. Il y a donc un rejet de tout formalisme de la part de la jurisprudence en décidant qu’il convient de rechercher avant tout l’intention des parties.

Autrement dit, l’unité de l’objet est un engagement non équivoque qui laisse entendre que les débiteurs déclarent s’engager les uns pour les autres. Ils sont tous débiteurs principaux, sur un pied de parfaite égalité, et ce quand bien même l’opération à l’origine de la dette n’aurait profité quà un seul (Com.8 février 2005).

B) Une indemnité d’occupation équivoque pour la Cour d’appel.

Dans son arrêt du 21 mai 1993, la cour d’appel de Versailles avait anticipé le revirement de jurisprudence de 2009.

En effet, elle a estimé que « la société ne peut imposer le maintien de la cotitularité du bail et que l’engagement solidaire de M.Y, qui a suivi le sort de ses obligations locatives, a pris fin en même temps que celles-ci.» Par conséquent pour la Cour d’appel, le congé unilatéral devrait avoir une incidence au stade de la contribution à la dette, car, en effet, celui qui a donné congé n’est plus personnellement intéressé à la dette.

A la lumière de cet arrêt, il est juste de considérer que la Cour de cassation a fait de la solidarité passive pour le créancier une garantie puissante, plus précisément une sûreté personnelle, très proche du cautionnement, et efficace, mais pour le codébiteur de l’obligation, elle est beaucoup plus sévère car elle l’oblige à payer l’indemnité d’occupation alors même que ce dernier a donné congé du bail dans de bonnes conditions. Il est donc nécessaire de stipuler dans le contrat de bail une clause qui préconise qu’en cas

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