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Code fiscal Marocain

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Par   •  10 Août 2014  •  9 918 Mots (40 Pages)  •  1 020 Vues

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CODE DU TRAVAIL LOI N° 2003 - 044 du 28 juillet 2004 (J.O. n° 2956 du 21 février 2005)

EXPOSE DES MOTIFS

Madagascar est en train de vivre de profondes mutations sur le plan politique, social et économique. Ces mutations, se traduisant, dans un souci de développement rapide et durable, d'une part, au niveau des dirigeants, par une volonté de réaliser les grands axes du développement définis dans le Document Stratégique pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) et le Business Plan et, d'autre part, par une prise de conscience au niveau de la population, investisseurs aussi bien que salariés, sur leur rôle d'acteurs de la vie nationale, doivent être encadrées aux moyens d'un attirail législatif et réglementaire adapté aux besoins du redressement. C'est dans cet esprit qu'il s'est avéré nécessaire de procéder à une refonte de la législation du travail. En effet, tout le monde s'accorde à dire que l'actuelle loi n° 94-029 du 29 août 1995 pose des problèmes de lecture, de compréhension et d'application. La présente loi portant Code du Travail fixe les principes généraux applicables à tous les travailleurs dont le contrat de travail est exécuté à Madagascar à l'exception des agents encadrés de l'Etat et aux travailleurs régis par le Code de la marine marchande ; et à tout employeur quel que soit son statut ou son secteur d'activité. L'amendement effectué vise l'élaboration d'un corps de règles bien identifié, stable et effectivement appliqué, élément essentiel de confiance et d'engagement dans le temps pour le travailleur et l'employeur, acteurs principaux dans les relations de travail. L'élaboration du présent Code a tenu compte des principes fondamentaux tels que : • Le respect des droits fondamentaux prévus par les Conventions internationales du travail ; • La promotion du dialogue social à tous les niveaux (bipartite ou tripartite) entre les principaux acteurs du monde du travail : l'employeur, le travailleur et l'Etat ; • La recherche constante de l'équilibre des intérêts au sein de l'entreprise ; • La définition claire des responsabilités de chaque acteur ; • La sécurisation de l'emploi et la lutte contre le chômage ; • L'élaboration d'une politique de l'emploi face à la mise en place des Provinces Autonomes.

Par ailleurs, certaines grandes innovations méritent d'être particulièrement soulignées. Ainsi, par exemple, les règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement du travail, qui ont fait l'objet d'un code à part par la loi n° 94-027 du 17 novembre 1994, sont désormais fusionnées au Code du travail, dans un souci d'application facilitée car plus logique. D'autre part, un Institut National du Travail est créé aux lieu et place du Centre National d'Education Ouvrière. Outre l'éducation ouvrière, cet Institut a pour missions de collaborer aux recherches effectuées par les départements techniques du travail, de l'emploi et de la protection sociale et d'assurer la formation en éducation ouvrière des inspecteurs et contrôleurs du travail. Par ailleurs, les sanctions pénales ont été revues de façon à les rendre effectives et efficaces, en sanctionnant uniquement mais plus sévèrement les valeurs considérées comme fondamentales. Le présent Code du Travail comporte dix titres :

Titre 1 : Dispositions générales ;

Titre 2 : Du contrat de travail ;

Titre 3 : Des conditions de travail ;

Titre 4 : Des Conditions d'hygiène et, de sécurité et d'environnement du travail ;

Titre 5 : Des relations professionnelles ;

Titre 6 : De la formation professionnelle ;

Titre 7 : Du différend de travail ;

Titre 8 : Des organismes et moyens de contrôle ;

Titre 9 : Des pénalités ;

Titre 10 : Dispositions transitoires et finales. Tel est l'objet de la présente loi.

LOI N° 2003 – 044 du 28 juillet 2004, portant Code du Travail (J.O. n° 2956 du 21 février 2005) L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 11 décembre 2003 et du 10 juin 2004, Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la Décision n° 12 – HCC/D3 du 21 juillet 2004 de la Haute Cour Constitutionnelle ; Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I DU TRAVAILLEUR ET DE L'EMPLOYEUR

Art. 1. – La présente loi est applicable à tout employeur et à tout travailleur dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est exécuté à Madagascar. A ce titre, est assujetti aux dispositions de la présente loi, tout employeur quel que soit sa nationalité, son statut ou son secteur d'activité. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents encadrés de l'Etat régis par le Statut général des fonctionnaires et aux travailleurs régis par le Code Maritime. Art. 2. – Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée. Sont également considérés comme travailleurs au sens du présent Code :

1- les personnes rétribuées à la tâche ou aux pièces exécutant habituellement pour le compte d'une entreprise, le travail par elles-mêmes, sans qu'il y ait lieu de chercher s'il existe entre elles et leur employeur, un lien de subordination juridique, ni si le local, la matière mise en oeuvre ou l'outillage qu'elles emploient leur appartiennent ;

2- les personnes exécutant habituellement pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne le travail par elles-mêmes, quels que soient le mode de rémunération et la durée de travail. Art. 3. – Est considéré comme employeur au sens du présent Code du Travail, toute personne physique ou morale, publique ou privée et toute entreprise publique ou collective, ayant ou non un but lucratif qui, assumant les risques financiers, engage, rémunère et dirige le personnel qui loue ses services.

CHAPITRE II DU TRAVAIL FORCE

Art. 4. – Le travail forcé

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