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Chapitre 11 : L'exécution Du Contrat Entre Professionnels

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Par   •  20 Mars 2013  •  1 812 Mots (8 Pages)  •  2 141 Vues

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Chapitre 11 : L’exécution du contrat

entre professionnels

I. Intérêts mis en jeu par le contrat

Dans la plupart des cas, le contrat sert les intérêts des deux parties. Si l’on excepte les contrats unilatéraux, peu

courants dans le cadre de l’entreprise, les contrats synallagmatiques sont destinés à permettre un échange

équilibré et équitable.

A. La force du contrat

L’article 1134 du Code civil précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui

les ont faites » : c’est là un gage de sécurité juridique. Si chaque partie doit respecter la volonté de l’autre, les

tribunaux ne s’en tiennent pas pour autant à une interprétation littérale du contrat. Il s’agit de comprendre ce

qu’ont vraiment voulu les contractants et ne pas pénaliser celui qui fait preuve de simple maladresse dans la

formulation ou qui néglige d’apporter une précision qui lui paraît naturelle. Le législateur précise que le

silence du contrat sur un point particulier peut être pallié par son contexte. En cas de litige sur les suites du

contrat, la loi exige des juges une interprétation conforme à l’équité, à l’usage ou à la loi. On ne peut pas

affirmer plus clairement la préférence pour l’esprit du contrat plutôt que pour sa lettre.

Cette orientation des règles de droit interne est renforcée par le droit européen, qui affirme que l’obligation de

bonne foi dans le contrat doit s’entendre également comme un devoir de collaboration entre les parties. Dans ce

sens, la jurisprudence française affirme que les professionnels sont tenus de favoriser la convergence des intérêts

liés par le contrat : pour cela, le juge formalise ses attentes en exigeant le respect d’un véritable devoir

d’information et de conseil, illustration de la loyauté entre les parties. Le contrat ne doit pas être une construction

habile pour le seul avantage de l’un, mais une source de satisfaction pour tous les cocontractants.

B. La restauration de l’équilibre contractuel

Lorsque les personnes en présence ne sont pas sur un pied d’égalité, l’équilibre contractuel est rompu :

l’emprunteur peut être désavantagé face au prêteur, de même que le salarié face à l’employeur, le locataire

face au bailleur, le profane face à l’expert, le consommateur face au professionnel… Si l’on ne peut nier la

nécessité de la force obligatoire du contrat, on doit aussi s’opposer à ce qu’il serve les intérêts du fort au

détriment du faible, souvent invité à accepter en bloc les termes d’un contrat prérédigé (contrat d’adhésion).

L’exigence de la bonne foi ne suffit pas toujours à rétablir l’équilibre contractuel. C’est pourquoi le législateur

confie au juge la mission d’interpréter les clauses litigieuses. Évidemment, aucun tribunal ne peut dénaturer la

portée de conventions qui seraient claires et sans ambiguïté : le respect du contrat est impératif, pour les juges

comme pour les parties. Toutefois, en présence de clauses mal formulées et dont le sens serait douteux, le juge

donnera le sens le plus favorable au débiteur de l’obligation, car c’est lui qui, le plus souvent, est présumé avoir

accepté les termes du contrat sans les avoir vraiment discutés. Cette règle légale vise à prévenir les

comportements abusifs : on ne doit pas entraîner son partenaire contractuel vers des obligations qu’il n’avait pas

envisagées, et par conséquent pas réellement voulues. En cas de litige, les magistrats savent rappeler que c’est

l’attitude contraire qui est attendue : à la confusion et au doute ils substituent une interprétation traduisant un

esprit de coopération loyale.

II. L’exécution des contrats et leur évolution

A. Le problème de l’imprévision

1. L’état actuel du droit

Selon la conception traditionnelle des effets du contrat, il n’est pas admis qu’une partie invoque une évolution

du contexte économique et social pour échapper à ses obligations ou pour les modifier, contre la volonté de

l’autre partie. L’incapacité à prévoir les transformations de la société n’excuse pas le débiteur dont l’obligation

deviendrait excessivement lourde, pas plus qu’elle ne protège le créancier dont le droit perd une partie de sa

valeur. La force obligatoire du contrat ne doit pas être amoindrie par des difficultés d’exécution

inenvisageables à l’origine.

Le rejet de l’imprévision comme motif de révision des contrats peut constituer une gêne pour ceux qui

s’engagent dans des liens contractuels dont les effets se déroulent sur le long terme (bail de longue durée,

emprunt sur plusieurs années, livraisons échelonnées dans le temps…). L’argument qui prévaut est celui de la

sécurité juridique : admettre que l’un des contractants puisse réviser ses engagements fragiliserait la portée du

contrat.

Certes, la renégociation par les deux parties est toujours possible, mais cette hypothèse de rééquilibrage des

obligations

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