Chapitre 11 : L'exécution Du Contrat Entre Professionnels
Dissertation : Chapitre 11 : L'exécution Du Contrat Entre Professionnels. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar GUEZGUEZ • 20 Mars 2013 • 1 812 Mots (8 Pages) • 2 141 Vues
Chapitre 11 : L’exécution du contrat
entre professionnels
I. Intérêts mis en jeu par le contrat
Dans la plupart des cas, le contrat sert les intérêts des deux parties. Si l’on excepte les contrats unilatéraux, peu
courants dans le cadre de l’entreprise, les contrats synallagmatiques sont destinés à permettre un échange
équilibré et équitable.
A. La force du contrat
L’article 1134 du Code civil précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites » : c’est là un gage de sécurité juridique. Si chaque partie doit respecter la volonté de l’autre, les
tribunaux ne s’en tiennent pas pour autant à une interprétation littérale du contrat. Il s’agit de comprendre ce
qu’ont vraiment voulu les contractants et ne pas pénaliser celui qui fait preuve de simple maladresse dans la
formulation ou qui néglige d’apporter une précision qui lui paraît naturelle. Le législateur précise que le
silence du contrat sur un point particulier peut être pallié par son contexte. En cas de litige sur les suites du
contrat, la loi exige des juges une interprétation conforme à l’équité, à l’usage ou à la loi. On ne peut pas
affirmer plus clairement la préférence pour l’esprit du contrat plutôt que pour sa lettre.
Cette orientation des règles de droit interne est renforcée par le droit européen, qui affirme que l’obligation de
bonne foi dans le contrat doit s’entendre également comme un devoir de collaboration entre les parties. Dans ce
sens, la jurisprudence française affirme que les professionnels sont tenus de favoriser la convergence des intérêts
liés par le contrat : pour cela, le juge formalise ses attentes en exigeant le respect d’un véritable devoir
d’information et de conseil, illustration de la loyauté entre les parties. Le contrat ne doit pas être une construction
habile pour le seul avantage de l’un, mais une source de satisfaction pour tous les cocontractants.
B. La restauration de l’équilibre contractuel
Lorsque les personnes en présence ne sont pas sur un pied d’égalité, l’équilibre contractuel est rompu :
l’emprunteur peut être désavantagé face au prêteur, de même que le salarié face à l’employeur, le locataire
face au bailleur, le profane face à l’expert, le consommateur face au professionnel… Si l’on ne peut nier la
nécessité de la force obligatoire du contrat, on doit aussi s’opposer à ce qu’il serve les intérêts du fort au
détriment du faible, souvent invité à accepter en bloc les termes d’un contrat prérédigé (contrat d’adhésion).
L’exigence de la bonne foi ne suffit pas toujours à rétablir l’équilibre contractuel. C’est pourquoi le législateur
confie au juge la mission d’interpréter les clauses litigieuses. Évidemment, aucun tribunal ne peut dénaturer la
portée de conventions qui seraient claires et sans ambiguïté : le respect du contrat est impératif, pour les juges
comme pour les parties. Toutefois, en présence de clauses mal formulées et dont le sens serait douteux, le juge
donnera le sens le plus favorable au débiteur de l’obligation, car c’est lui qui, le plus souvent, est présumé avoir
accepté les termes du contrat sans les avoir vraiment discutés. Cette règle légale vise à prévenir les
comportements abusifs : on ne doit pas entraîner son partenaire contractuel vers des obligations qu’il n’avait pas
envisagées, et par conséquent pas réellement voulues. En cas de litige, les magistrats savent rappeler que c’est
l’attitude contraire qui est attendue : à la confusion et au doute ils substituent une interprétation traduisant un
esprit de coopération loyale.
II. L’exécution des contrats et leur évolution
A. Le problème de l’imprévision
1. L’état actuel du droit
Selon la conception traditionnelle des effets du contrat, il n’est pas admis qu’une partie invoque une évolution
du contexte économique et social pour échapper à ses obligations ou pour les modifier, contre la volonté de
l’autre partie. L’incapacité à prévoir les transformations de la société n’excuse pas le débiteur dont l’obligation
deviendrait excessivement lourde, pas plus qu’elle ne protège le créancier dont le droit perd une partie de sa
valeur. La force obligatoire du contrat ne doit pas être amoindrie par des difficultés d’exécution
inenvisageables à l’origine.
Le rejet de l’imprévision comme motif de révision des contrats peut constituer une gêne pour ceux qui
s’engagent dans des liens contractuels dont les effets se déroulent sur le long terme (bail de longue durée,
emprunt sur plusieurs années, livraisons échelonnées dans le temps…). L’argument qui prévaut est celui de la
sécurité juridique : admettre que l’un des contractants puisse réviser ses engagements fragiliserait la portée du
contrat.
Certes, la renégociation par les deux parties est toujours possible, mais cette hypothèse de rééquilibrage des
obligations
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