Loi c-51, commentaire législatif
Commentaire d'arrêt : Loi c-51, commentaire législatif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Stéphanie Thériault • 3 Août 2018 • Commentaire d'arrêt • 866 Mots (4 Pages) • 719 Vues
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- Loi antiterroriste (2015), LC 2015, c 20
- https://releve.canlii.org/fr/ca/legis/loisa/lc-2015-c-20/derniere/lc-2015-c-20.html
le 6 mai 2015 en deuxième lecture,e projet de loi omnibus C-51 maintenant connu sous le nom de oi-antiterroriste de 2015 vise à donner une plus grande latitude aux autorités afin de participer à la lutte antiterroriste. Cette loi est réforme de la oi antiterroriste canadienne (LAT) de 2001. Le projet de loi introduit à l’assemblée législative dans la foulée des attentats du parlement d’Ottawa et de Saint-Jean-sur-Richelieu. La loi fut adoptée grâce à un fort appui du parti conservateur, ainsi que près de la moitié de l’opposition officielle, le parti libéralandis que le reste des députés de l’assemblée s’y opposaient fermement.[1]
La vient modifier de multiples documents législatif, tels que la Loi sur la modification des renseignements ayant trait à la sécurité du Canada, la oi sur la modification des déplacements aérien, le mandat du service secret du renseignement canadien et elle viens également apporter d’importantes modifications au Code criminel (Ccr.)[2], cette liste n’étant pas exhaustive. article 83.28e procureur général en lui accordant la responsabilité de concéder des mandats aux agents de la paix leur permettant une plus grande marge de manœuvre par rapport aux gens suspectés de participer à des actes terroriste. De surcroit, la oiqu’un juge, d’une cour provinciale où d’une cour supérieure de juridiction criminelle, pourrait aussi être en mesure de d’ordonner un mandat, scertains critères s’il est convaincu que le consentement du procureur général serait donné le cas échéant. La formulation de la oi élargit considérablement la latitude que possèdent les autorités. On y a aussi inclus des sanctions plus importantes qu’au paravnt. La pour mission de permettre de contrer la menace terroriste avant même qu’elle ne se produise. Le Ccr. est modifié par l’adjonction après l’article 83.221 de ce qui suit :
«Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque, sciemment, par la communication de déclarations, préconise ou fomente la perpétration d’infractions de terrorisme en général — exception faite de l’infraction visée au présent article —, sachant que la communication entraînera la perpétration de l’une de ces infractions ou sans se soucier du fait que la communication puisse ou non entraîner la perpétration de l’une de ces infractions.»[3]
La apporte également une modification importante à la loi sur le service de renseignement et de sécurité en joignant après l’article 12 de cette loi la disposition 12.1(3) suivante:
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