LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Conseil d’Etat du 2 Mars 1988

Analyse sectorielle : Conseil d’Etat du 2 Mars 1988. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Mars 2021  •  Analyse sectorielle  •  946 Mots (4 Pages)  •  352 Vues

Page 1 sur 4

L’arrêt du Conseil d’Etat du 2 Mars 1988 est rendu à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 6 juin 1984. Les requérants estimaient que ce décret portait atteinte à l’indépendance des professeurs ils en demandent donc l’annulation.

Le conseil d’état défini diverses garanties et obligations qui font du statut de l’enseignant chercheur un statut dérogatoire de la fonction publique. Ce statut, assez particuliers n’applique le statut général que dans les cas où la loi n’y déroge pas.

La définition statutaire des enseignants-chercheurs protège-t-elle l’indépendance de ces derniers ?

Ce statut particulier rappelé par l’arrêt du Conseil d’Etat prône l’indépendance de ce corps de métier (I) et défini des droits et des obligations (II)

  1. Les garanties du statuts particuliers des enseignants-chercheurs

Le statut particulier garanti notamment les principes d’indépendance (A) et d’égalité (B) des enseignants chercheurs.

  1. Principe d’indépendance réaffirmés

L’indépendance des enseignants chercheurs avait déjà été établi par le conseil constitutionnel et réaffirmé par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Ce principe est aujourd’hui un fil conducteur du statut des enseignants.

Le décret statutaire de juin 1984 est le premier décret assurant ce principe puis vinrent deux autres décrets celui relatif au Conseil national des universités et celui fixant les conditions de classement à l'entrée dans le corps des maîtres de conférences et des professeurs qui affirme toujours ce principe d’indépendance.

L’arrêt rappel que l’indépendance ne suppose pas de compétence exclusive des professeurs pour effectuer la répartition des enseignements, les maîtres de conférences sont habilités à y participer.

L’indépendance est aujourd’hui codifiée à l’article L952-2 du code de l’éducation ainsi que plusieurs autres principes comme la liberté d’expression dans leurs fonctions et l’auto-gestion des corps. Cet article permet donc aux professeurs des universités d’être à la fois soumis à un statut général des fonctionnaires tout en dérogeant à certaines dispositions.

La mise en place d’un comité technique paritaire ainsi que les avis qu’il rend concernant l’élaboration et la modification des règles statutaires ne porte pas atteinte à l’indépendance des professeurs d’université dès lors que son avis est purement consultatif.

La loi du 12 novembre 1968 et celle du 26 janvier 1984 disposait que la répartition des fonctions d’enseignement était fixée par décret en conseil d’Etat, le décret de 1984 prévoit quant à lui que la répartition sera opérée par le président de l’établissement d’enseignement (ou le directeur) sur proposition du conseil d’administration en formation restreinte aux seuls enseignants-chercheurs. L’indépendance n’est pas atteinte puisque même si c’est le président ou le directeur qui prend la décision il n’a pas le pouvoir de modifier la proposition.

  1. Le principe d’égalité

On aurait plutôt pu appeler cela un principe d’équité puisqu’il s’agit du respect de ce qui est dû à chacun, en l’espèce la réglementation n’est pas la même en fonction de la part des missions que chacun exerce.

Le principe d’égalité ici, sous-entend que les obligations de services défini par la réglementation applicable à l’ensemble de la fonction publique sont les mêmes. Cependant ces obligations peuvent varier au sein d’un même corps de fonctionnaire selon la part de l’enseignement et des autres missions. Le décret et le conseil d’état place sur un pied d’égalité les professeurs et les maitres de conférences, en effet le décret emploi un terme pour parler des deux catégories : enseignant-chercheur. Pour autant, le conseil d’Etat explique que les professeurs et les maîtres de conférences « n’appartiennent pas à deux grades différents d’un même corps, mais à deux corps distincts de fonctionnaires ». Cette différenciation de corps et non pas uniquement de grade explique pourquoi les professeurs comme les maîtres de conférences peuvent accéder aux mêmes emplois, puisque le corps est indifférent, c’est le grade qui doit être pris en compte pour l’occupation d’un emploi. En effet, le corps est une subdivision au sein même des catégories hiérarchiques et le corps peut comprendre plusieurs grades. Les professeurs et les maîtres de conférences sont donc deux corps de métier à distinguer.

...

Télécharger au format  txt (6.5 Kb)   pdf (35.2 Kb)   docx (9.5 Kb)  
Voir 3 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com