RIN 1024 TN1, série J
Fiche de lecture : RIN 1024 TN1, série J. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar juliepimpom • 11 Mars 2019 • Fiche de lecture • 1 548 Mots (7 Pages) • 1 285 Vues
Question 1
En vertu de l’article 100 du CT sur l’arbitrage des griefs : « Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite » et en raison de l’article 107 du CT : « La grève est prohibée pendant la durée d’une convention collective. » (ainsi que le lock-out, art. 109), il a été nécessaire d’instaurer un mécanisme pacifique et expéditif de règlement de grief. En effet, le fondement du droit du travail étant d’assurer l’équilibre des parties, le législateur a obligé les parties à soumettre les mésententes relatives à l’interprétation ou à l’application de la convention collective à l’arbitrage d’une tierce personne. (I.104) C’est-à-dire qu’une fois les tentatives internes de règlement de grief sont épuisées, il est obligatoire de le déférer à l’arbitrage d’une tierce personne. Il n’est pas non plus possible pour les parties d’utiliser l’arbitrage à titre de moyen exploratoire pour s’adresser par la suite aux tribunaux de droit commun. L’arbitrage de grief est un moyen ultime de départage et est une voie en vue d’une solution et non la solution. (II. 39 et II.40)
Question 2
L’arbitre de grief a essentiellement pour fonction d’interpréter et d’appliquer le texte de la convention collective conclue entre les parties et non de définir de nouvelles règles. Le rôle confié à l’arbitre est donc de préciser la portée des obligations et des droits qu’ont convenus les parties à une convention collective et de garder en tête que ces dernières devront continuer de travailler ensemble après la remise de sa décision. « Il doit donc se limiter à l’aire juridictionnelle qui lui résulte du texte tel que négocié. Il n’a pas pour fonction de définir, au lieu et place des parties, des règles de comportement pour les régir. » (I. 100) Il ne peut donc pas modifier la convention collective ou proposer d’autres avenues de règlements. Il doit se limiter à la question litigieuse qui lui est soumise par les parties en explicitant la règle qui les lie, en circonscrire la portée juridique, préciser, sur demande, la manière pratique d’en respecter l’esprit et la lettre, et ce, dans les limites de la preuve qui lui est faite. (I. 109) Il doit respecter le texte de la convention collective tel qu’il est rédigé. L’arbitre n’a pas vécu le problème dans son application pratique et n’aura pas à transposer d’une manière concrète la solution retenue pour le régler. Bref, la décision qu’il prend doit respecter le texte de la convention collective tel qu’il est rédigé et elle est basée sur les preuves que les parties lui apportent et on ne peut s’attendre à ce qu’il sache et comprenne tous les tenants et aboutissants du milieu du travail concerné dû à sa complexité. (I.99)
Question 3
a) Non, les parties n’ont pas le choix de recourir à l’arbitrage devant une mésentente sur l’interprétation de la convention collective. Malgré la liberté de manœuvre des parties, elles ne peuvent se soustraire à l’arbitrage malgré une disposition à leur convention collective. (Art. 100 CT, al.3) Il s’agit d’un processus obligatoire, tel que spécifié dans l’article 100 du CT. « L’arbitrage est retenu comme l’unique et exclusif moyen de résolution d’une manière déterminante ou finale de tout grief. » (II.17) En somme, non seulement les parties doivent-elles soumettre leur grief à l’arbitrage si le grief perdure, mais elles sont liées d’une façon finale à la décision qui en résulte. (Art. 101 Ct)
b) Non, pas nécessairement. D’une part, en élaborant une procédure interne de réclamation, de gestion des griefs, les parties peuvent se doter de moyens utiles et opportuns afin de tenter de régler plus directement leurs mésententes et éviter l’intervention d’un arbitre. L’arbitrage de grief est une voie vers la solution ultime au règlement d’une mésentente entre les parties, mais la meilleure solution à un grief demeure celle dont conviennent les parties elles-mêmes lorsqu’elles sont en position de négocier une telle solution librement. (I. 97-98) Les parties ne perdent pas non plus le contrôle de leur grief du fait qu’un arbitre en soit saisi. Outre les divers processus de médiation possibles, il est aussi possible d’intervenir au cours du processus arbitral. (II.39) Son initiateur peut toujours s’en désister ou les parties peuvent encore trouver ensemble un règlement total ou partiel du grief. D’autre part, il se pourrait que la procédure écrite dans la convention collective soit à l’effet que toute mésentente en lien avec l’interprétation de la convention collective doit être entendu devant un arbitre.
Question 4
Selon la Cour supérieure, la pratique passée ne répond pas au premier critère retenu qui établit
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