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ORH1620 - administration des lois du travail

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Par   •  3 Septembre 2019  •  Dissertation  •  4 641 Mots (19 Pages)  •  1 069 Vues

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ADMINISTRATION DES LOIS

DU TRAVAIL

ORH1620

Juillet et Création Confort Inc.

Les faits :

La décision que nous avons sélectionnée implique l’entreprise Création Confort Inc. (partie demanderesse), une entreprise dont les principales activités sont la fabrication de vêtements adaptés et madame Michelle Juillet (partie défenderesse), couturière à temps partiel au sein de cette entreprise. Dans cette décision, aucune des deux parties n’est représentée par un avocat. Cette cause a été entendu au tribunal administratif du travail, devant le juge administratif François Caron.

La décision concerne la plainte de madame Juillet, déposée le 20 juin 2016 en vertu de l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (LNT). Elle prétend avoir été victime de harcèlement psychologique lorsqu’elle était employée chez Création Confort Inc. Cette décision implique monsieur Maxim Deschênes, Directeur général, madame Chantal Martel, Directrice de production et la plaignante madame Michelle Juillet, employée. Ces trois personnes seront les seuls témoins entendus devant le tribunal.

L’argumentation des parties :

Version de madame Juillet: Selon la version de madame Juillet, les manifestations de harcèlement psychologique se seraient produites entre la fin du mois de février 2016 et le 31 mars 2016. Celle-ci pensait avoir une relation plutôt amicale avec sa supérieure immédiate, madame Martel, mentionnant même qu’elles pouvaient se faire des confidences sur leurs vies personnelles. Durant cette période, elle perçoit un changement dans l’attitude de madame Martel, la qualifiant de « froide et distante » à son égard. Ceci l’amène à se demander les raisons de ce changement de comportement envers elle. Suite à ces questionnements, madame Juillet rencontrera une première fois madame Martel soit , le 24 février 2016, afin de lui demander des explications sur ce changement soudain et madame Martel lui répondra simplement « qu’il n’y a rien ». Cependant, jugeant que la situation ne s’améliore pas et que l’attitude de madame Martel à son égard persiste, elle la rencontrera une seconde fois dans la semaine du 29 février 2016 afin de lui demander à nouveau des explications. Madame Martel lui dira de ne plus revenir sur le sujet. Elle ajoute aussi, au cours de la conversation, qu’il y aurait des micros cachés dans l’atelier. À ce moment, madame Juillet ne sait pas si ce qu’elle mentionne est véridique, mais ne tente pas de valider l’information auprès de son employeur. La plaignante tentera une dernière fois de la contacter par courriel en dehors de l’environnement de travail, mais sans retour de la part de madame Martel. Observant l’échec de ses tentatives de contact avec celle-ci, une dernière confrontation aura lieu entre les deux au cours de laquelle madame Martel dira à madame Juillet « si tu continues comme ça je te ferai licenciée ». Une confrontation nécessitera la présence de monsieur Deschênes qui mettra fin à la discussion d’une manière « rabaissante » selon madame Juillet.

De plus, en mars 2016, l’horaire de travail de madame Juillet sera bonifié à quatre jours par semaine au lieu de trois à la demande de monsieur Deschênes. Par contre, celui-ci trouve que madame Juillet bavarde trop avec sa collègue sur les heures de travail, raisons qui seront également expliquées à la plaignante. Monsieur Deschênes décidera de remettre madame Juillet à trois jours par semaine. En avril 2016, une nouvelle employée sera embauchée au même titre d’emploi que madame Juillet, ce qui lui causera de l’insécurité. Quelques jours plus tard, elle sera rencontrée par monsieur Deschênes, qui mettra fin à son emploi, d’une façon qualifiée « d’hostile » par madame Juillet. Selon madame Juillet, la raison de son congédiement (incompétence) ne lui as pas été clairement expliquée.

Version de monsieur Deschênes: Selon monsieur Deschênes, il y aurait eu un changement dans les relations entre madame Juillet et madame Martel, à partir du mois de février 2016, au moment où madame Martel lui aurait fait part d’une première plainte face au comportement adopté par madame Juillet à son égard. Celle-ci lui mentionnera alors, qu’elle ne voulait pas entretenir une relation personnelle avec madame Juillet, mais uniquement professionnelle et qu’elle aurait tenté de lui faire comprendre, mais sans succès. Suite à cette plainte, il rencontrera madame Juillet pour lui faire part du malaise de madame Martel et lui demandera de cesser ce comportement. Madame Juillet niera avoir eu cette conversation. Une deuxième plainte sera formulée par madame Martel pour les mêmes comportements en mars 2016. Monsieur Deschênes rencontrera madame Juillet une deuxième fois pour lui en faire part, ce que celle-ci niera encore une autre fois. Le 7 avril 2016, monsieur Deschênes congédiera madame Juillet immédiatement suite à leur discussion portant sur le manque de productivité de celle-ci. Celui-ci mentionnera également au tribunal que madame Juillet ne s’est jamais plainte à lui d’avoir été victime d’harcèlement psychologique. Celle-ci mentionnera toutefois avoir tenté de lui en parler de façon indirecte.

Version de madame Martel: Selon madame Martel, elle aurait rencontré monsieur Deschênes à deux ou trois reprises pour lui faire part des agissements inappropriés (selon elle) de madame Juillet. Elle trouvait madame Juillet insistante puisque celle-ci la relançait fréquemment pour obtenir des précisions sur le changement de son comportement envers elle. Madame Martel était mal à l’aise par rapport à la situation d’autant plus que celle-ci lui écrivait via son Facebook personnel. Madame Martel admettra avoir menti à madame Juillet à propos de l’installation de micros dans l’atelier, dans le but de lui faire comprendre qu’elle devait se concentrer sur ses tâches. Madame Martel affirmera aussi devant le tribunal, qu’elle n’avait jamais eu de plainte de madame Juillet à l’effet qu’elle était victime de harcèlement psychologique.

Les motifs :

Le tribunal administratif du travail effectue l’analyse de cette plainte en vertu de l’article 81.18 de la loi des normes du travail:

« Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

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