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Le code du travail

Commentaire d'oeuvre : Le code du travail. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Avril 2015  •  Commentaire d'oeuvre  •  295 Mots (2 Pages)  •  743 Vues

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Le code du travail fixe des durées maximales quotidienne et hebdomadaire qui, sauf dérogations, s'appliquent à toutes les formes d'organisation du temps de travail.

L'amplitude journalière est réglementée par le biais des dispositions sur le repos quotidien qui est de 11heures par jour, si bien que l'amplitude de la journée de travail est de 24H-11H=13H par jour.

L'amplitude de la journée de travail comprend les interruptions de travail et notamment les pauses obligatoires. L'amplitude de la journée de travail est donc supérieure à la durée du travail effectif.

La durée du travail effectif est limitée pour préserver la santé des salariés.

Ainsi, l'accomplissement d’heures supplémentaires et d’heures extra-supplémentaires ne peut JAMAIS avoir pour effet de porter la durée du travail effectif au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :

- 10 heures de travail par jour ; 12 heures maximum sur dérogation de l'inspection du travail pour des circonstances exceptionnelles. Une pause légale doit être accordée 20 minutes toutes les 6H de travail. Des dispositions spécifiques existent pour certaines activités (ex pauses de 5 minutes pour les travailleurs sur écran) ou certains salariés.

- 44 heures de travail en moyenne hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines SAUF accord de branche portant cette durée à 46H.

- 48 heures de travail maximum sur une seule semaine ou 60 heures par dérogation de l'inspection du travail en raison de circonstances exceptionnelles.

- Le salarié à temps partiel qui cumule plusieurs emplois ne peut contractuellement s'engager au-delà de 35 heures par semaine au risque de voir ses deux employeurs le licencier . s'il fait des heures complémentaires que ce soit chez l'un ou chez l'autre de ses employeurs, il ne doit pas dépasser les maxima prévus aux points 1-2 et 3. : Articles L8261-1 et suivant du code du travail.

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