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Code du travail 2013

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Par   •  13 Mai 2013  •  621 Mots (3 Pages)  •  1 078 Vues

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CODE DU TRAVAIL – 2013

308 LIVRE VI – ADMINISTRATIONS ET ORGANES

d’agréation. Ladite Commission consultative, présidée par un représentant de l’Inspection du travail et des mines, fonctionne

selon son propre règlement d’ordre interne et se compose de:

–– deux représentants de l’Inspection du travail et des mines;

–– un représentant désigné par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers;

–– un représentant désigné par la Chambre des salariés et la Chambre de travail. Le secrétariat de la Commission

consultative est assuré par l’Inspection du travail et des mines.

9. Les procédures d’agréments, de suspension et de retrait d’agrément ainsi que l’organisation opérationnelle des organismes

de contrôle respectivement des experts peuvent être définies par règlement grand-ducal.

Les arrêtés d’agréments du ministre pris en exécution du présent article fixent les relations avec l’Inspection du travail

et des mines ainsi que les modalités opérationnelles pour chaque domaine d’intervention.

Art. L. 614-8.

Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles

ils travaillent, ou par les procédés d’exploitation ou de fabrication appliqués, le directeur peut ordonner l’arrêt immédiat

du travail, l’évacuation des lieux de travail menacés et la fermeture des lieux de travail, après avoir entendu l’employeur ou son

représentant en ses observations.

En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties d’établissement ou d’installation

fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés.

Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de

danger n’est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail.

Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt du travail consécutif à

une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.

Art. L. 614-9.

Les membres de l’inspectorat du travail peuvent assister aux réunions des délégations du personnel sur demande de ces

dernières.

Les chefs d’entreprises en seront informés.

Art. L. 614-10.

(1) Les membres de l’inspectorat du travail

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