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Article 8 du Code du travail ivoirien

Commentaire de texte : Article 8 du Code du travail ivoirien. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  31 Mai 2019  •  Commentaire de texte  •  1 099 Mots (5 Pages)  •  1 992 Vues

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Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail ivoirien

Art 8 : « Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du présent code sont d’ordre public. En conséquence, toute règle résultant d’une décision unilatérale, d’un contrat ou d’une convention et qui ne respecte pas les dispositions dudit Code ou des textes pris pour son application est nulle de plein droit.

Toutefois, le caractère d’ordre public ne fait pas obstacle à ce que des garanties ou droits supérieurs à ceux prévus par le présent Code soient accordés aux travailleurs par décision unilatérale d’un employeur ou d’un groupement patronal, par un contrat de travail, une convention collective ou un usage. »

Commentaire

L’article 8 à commenter est une disposition de la Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.

En effet, cet article, qui met en évidence le caractère d’ordre public des dispositions du Code susvisé, est une reprise d’une des dispositions de l’ancienne Loi ivoirienne de 1995 portant Code du travail, précisément en son article 5.

La question qui se pose est celle de savoir si les dispositions du Code de travail peuvent supporter des dérogations.

La réponse à cette question est, en principe, non (I) selon qu’on considère les termes de l’alinéa 1. Toutefois, une lecture complète de l’article 8 autorise à répondre aussi par l’affirmative (II).

I – DU CARACTERE D’ORDRE PUBLIC DES DISPOSITIONS DU CODE

DU TRAVAIL

Le caractère d’ordre public des dispositions du Code du travail est affirmé (A) à l’alinéa 1 de l’article 8, qui prévoit une sanction (B) en cas d’éventuelle violation.

A – L’affirmation du principe d’ordre public

L’alinéa 1 de l’article commenté énonce que « sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du présent code sont d’ordre public. »

En clair, cet alinéa laisse entendre que les dispositions du Code du travail ne peuvent, en principe, être dérogées par des conventions particulières. Et, c’est justement ce qui résulte de l’usage de la locution « d’ordre public » dans les termes de l’alinéa susmentionné.

Cependant, la notion même d’ordre public demeure, encore, une notion quelque peu vague, en ce qu’elle n’est définie par aucun texte de loi.

Néanmoins, l’on s’accorde à dire que ce principe, intervenant en matière de relations de travail salarié, fait obligations, aux partenaires sociaux, de conformer les dispositions (qu’ils prennent) à celles du Code du travail, sous peine de sanction.

B – La sanction de l’inobservation du principe susvisé

En droit du travail, la violation d’une disposition attestée d’ordre public est sanctionnée par la nullité de plein droit.

C’est cela même qui résulte des termes de l’alinéa 1 qui dispose que « toute règle résultant d’une décision unilatérale, d’un contrat ou d’une convention et qui ne respecte pas les dispositions dudit Code ou des textes pris pour son application est nulle de plein droit. »

En fait, dire qu’une règle est nulle de plein droit signifie qu’il n’est besoin de recourir à une procédure particulière pour anéantir cette règle ; elle est purement et simplement nulle, et de nullité non pas relative, mais absolue. Cette règle est donc considérée comme n’ayant jamais existée dans l’ordonnancement juridique.

Il ressort, de cette analyse de l’alinéa 1 de l’article 8, que les dispositions du Code du travail ne doivent, en principe, être dérogées par les partenaires sociaux, relativement

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