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Procédure IRP

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Par   •  23 Février 2014  •  1 110 Mots (5 Pages)  •  1 021 Vues

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TD2-Cas pratique

Monsieur PUMAS en qualité de Président directeur général de la société « chausse tes baskets » prévoit le déménagement des activités de la société et de son siège social vers la société mère. Dans le cadre de ce projet il souhaite remplacer un logiciel et mettre en place le télétravail.

Mme CHAPU, délégué syndical et secrétaire du comité d’entreprise (CE) reproche à l’employeur de ne pas avoir consulté le CE en temps utile à propos du projet de réorganisation qu’il prévoit.

M. PUMAS décide donc de convoquer tous les membres pour avoir leur avis et rédige unilatéralement l’ODJ.

Lors de cette réunion, les membres du CE refusent de donner leur avis car ils considèrent que l’employeur ne leur a pas fourni assez d’informations sur le projet.

M. PUMAS vient nous consulter pour savoir ce qu’il peut faire et pour connaitre les risques qu’il encourt si il décide de mettre en route ce projet de réorganisation.

En l’espèce, il suffit de savoir :

Les procédures consultatives ont-elles été respectées ?

En cas d’irrespect de ces procédures que risque l’employeur qui rend effectif son projet de réorganisation ?

I. Procédures consultatives

A. Consultation obligatoire préalable du CHSCT

En droit, selon l’article L4612-8 du Code du travail le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) doit être consulté obligatoirement avant toutes décisions qui pourraient être prises et avoir des répercussions sur les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail due par exemple à un changement d’outillage, de produit, d’organisation de travail, de modification des cadences.

De plus, d’après l’article L4612-9 du Code du travail, la consultation du CHSCT est également obligatoire notamment avant tout projet d’introduction de nouvelles technologies.

En l’espèce, M.PUMAS ne soumet pas son projet à la consultation du CHSCT alors que l’introduction d’une nouvelle technologie, prévue dans celui-ci, par le remplacement d’un logiciel est un élément qui doit faire l’objet d’une consultation obligatoire de la part du CHSCT.

De plus, la mise en place d’une nouvelle organisation de travail c’est-à-dire le télétravail va sans doute avoir des effets sur les conditions de travail des salariés notamment sur la transformation de leur poste de travail, sur la répartition de leurs horaires de travail mais aussi sur le changement de leur lieu de travail si le déménagement vers la société mère devient effectif.

Ces indices plaident donc en faveur d’une consultation obligatoire du CHSCT.

En conclusion, la procédure de consultation du CHSCT est irrégulière car elle n’a pas eu lieu.

B. Consultation du CE et ordre du jour (ODJ)

En droit, l’article L2323-2 du Code du travail précise que toutes décisions de l’employeur doivent être soumises préalablement à la consultation du CE.

D’après la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 novembre 1997 n°96-12.314 un simple projet de l’employeur même formulé en termes généraux s’analyse en une décision et doit être soumis à la consultation préalable du CE.

Néanmoins, d’après l’article 2323-27 du Code du travail et de la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 4 juillet 2012 N°11-19.678 le CE ne peut donner un avis sur les projets qui risquent d’affecter les conditions de travail que si ceux-ci

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