Madagascar Bail Emphytéotique Loi n°96-016 Du 13 Août 1996
Note de Recherches : Madagascar Bail Emphytéotique Loi n°96-016 Du 13 Août 1996. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Andymada5 • 3 Mars 2013 • 618 Mots (3 Pages) • 1 764 Vues
Madagascar
Bail emphytéotique
Loi n°96-016 du 13 août 1996
Art.1.- Ce bail est consenti pour une durée supérieure
à dix huit ans ne devant pas excéder quatre
vingt dix neuf ans.
Ce bail est obtenu du bailleur par le preneur
moyennant sa location pour une période librement
déterminée par les parties dans les limites établies
par la présente loi et sur la base d’un contrat de bail
dûment enregistré. Comme instrument négociable,
le preneur peut librement laisser ce bail en sécurité
ou nantissement d’un prêt ou de toute autre opération
financière auprès des tiers y compris auprès de
banques et institutions financières.
Les procédures juridiques mentionnées ci-dessus
qui concernent le consentement et l’enregistrement
d’un bail sont les mêmes, qu’il s’agisse de biens
immobiliers publics ou domaniaux, voire privés,
sachant que le bailleur peut être l’Etat ou la communauté
qui en est propriétaire.
Art.2.- Le bail emphytéotique ne peut être valablement
consenti que par ceux qui ont le droit
d’aliéner et sous les mêmes conditions, comme
dans les mêmes formes. Les immeubles appartenant
aux mineurs ou interdits pourront être donnés
à bail emphytéotique en vertu d’une délibération du
conseil de famille homologuée par le tribunal.
Art.3.- La preuve du contrat d’emphytéose
s’établira conformément aux règles du droit commun.
A défaut de conventions contraires, il sera
régi par les dispositions ci-après.
Art.4.- Le preneur ne peut demander la réduction
de la redevance pour cause de perte partielle du
fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de
tout revenu à la suite de cas fortuits.
Art.5.- A défaut de payement du prix de location
convenu, dans les trois mois de son échéance, le
bailleur est autorisé, après une sommation restée
sans effet, à faire prononcer en justice la résolution
de l’emphytéose. La résolution peut également être
demandée par le bailleur en cas d’inexécution des
conditions du contrat ou si le preneur a commis sur
les fonds des détériorations graves. Néanmoins, les
tribunaux peuvent accorder un délai suivant les
circonstances.
Art.6.- Le preneur ne peut se libérer de la redevance
échue, ni se soustraire à l’exécution des
conditions du bail emphytéotique en délaissant le
fonds.
Art.7.-
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