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Madagascar Bail Emphytéotique Loi n°96-016 Du 13 Août 1996

Note de Recherches : Madagascar Bail Emphytéotique Loi n°96-016 Du 13 Août 1996. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Mars 2013  •  618 Mots (3 Pages)  •  1 764 Vues

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Madagascar

Bail emphytéotique

Loi n°96-016 du 13 août 1996

Art.1.- Ce bail est consenti pour une durée supérieure

à dix huit ans ne devant pas excéder quatre

vingt dix neuf ans.

Ce bail est obtenu du bailleur par le preneur

moyennant sa location pour une période librement

déterminée par les parties dans les limites établies

par la présente loi et sur la base d’un contrat de bail

dûment enregistré. Comme instrument négociable,

le preneur peut librement laisser ce bail en sécurité

ou nantissement d’un prêt ou de toute autre opération

financière auprès des tiers y compris auprès de

banques et institutions financières.

Les procédures juridiques mentionnées ci-dessus

qui concernent le consentement et l’enregistrement

d’un bail sont les mêmes, qu’il s’agisse de biens

immobiliers publics ou domaniaux, voire privés,

sachant que le bailleur peut être l’Etat ou la communauté

qui en est propriétaire.

Art.2.- Le bail emphytéotique ne peut être valablement

consenti que par ceux qui ont le droit

d’aliéner et sous les mêmes conditions, comme

dans les mêmes formes. Les immeubles appartenant

aux mineurs ou interdits pourront être donnés

à bail emphytéotique en vertu d’une délibération du

conseil de famille homologuée par le tribunal.

Art.3.- La preuve du contrat d’emphytéose

s’établira conformément aux règles du droit commun.

A défaut de conventions contraires, il sera

régi par les dispositions ci-après.

Art.4.- Le preneur ne peut demander la réduction

de la redevance pour cause de perte partielle du

fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de

tout revenu à la suite de cas fortuits.

Art.5.- A défaut de payement du prix de location

convenu, dans les trois mois de son échéance, le

bailleur est autorisé, après une sommation restée

sans effet, à faire prononcer en justice la résolution

de l’emphytéose. La résolution peut également être

demandée par le bailleur en cas d’inexécution des

conditions du contrat ou si le preneur a commis sur

les fonds des détériorations graves. Néanmoins, les

tribunaux peuvent accorder un délai suivant les

circonstances.

Art.6.- Le preneur ne peut se libérer de la redevance

échue, ni se soustraire à l’exécution des

conditions du bail emphytéotique en délaissant le

fonds.

Art.7.-

...

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