Délimitation Horizontale : Le Champ D'application Du Droit Administratif
Rapports de Stage : Délimitation Horizontale : Le Champ D'application Du Droit Administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 17 Octobre 2013 • 2 582 Mots (11 Pages) • 2 723 Vues
DÉLIMITATION DU DROIT ADMINISTRATIF.
Livre I – Délimitation horizontale : Le champ d'application du droit administratif.
Délimitation horizontale correspond au champ d'application du droit administratif. Le droit administratif apparaît comme le droit applicable à l'administration. On est dans le prolongement de l'arrêt Blanco. Cependant, ce droit est de + en + le droit applicable à l'administré. C'est également le droit appliqué par le juge administratif.
Titre 1 – De l'administration à l'administré.
Le droit administratif apparaît très nettement comme le droit applicable à l'administration en faisant bénéficier l'administration de moyens exorbitants du droit commun pour lui permettre de conduire ses missions d'intérêt général. Ce droit a évolué. Aujourd'hui, il s'est rééquilibré en faveur de l'administré et même parfois, il est exorbitant du droit commun au profit de l'administré et au dépend de l'administration.
Chapitre 1 – L'administration.
L'administration est généralement définie d'un point de vue organique : ensemble de structures, ensemble de personnes morales animées par des organes. Ces personnes morales sont plus souvent des personnes morales de droit publiques mais aussi des personnes morales de droit privé. Initialement, le droit administratif, droit applicable à l'administration, était le droit applicable aux personnes publiques.
Progressivement, cette tendance organique a été remise en cause au profit d'une autre tendance fonctionnelle. Les organes administratifs ne sont plus seulement apparut comme les organes publiques mais comme les organes publics ou privée chargés d'effectuer des missions de nature administrative. Si le critère organique demeure important, ce critère organique est progressivement remit en cause au profit d'une élément fonctionnel.
Section I – L'importance du point de vue organique.
La notion de personne public contribue a identifier des notions du droit administratif, notions desquelles procèdent l'application de règles juridique exorbitantes du droit commun.
I – Les missions.
Il existe 2 grandes catégories de missions administratives :
A – Les missions de service public.
Mission d'intérêt général, sous le contrôle de l'administration, d'une personne public moyennant des prérogatives de puissance publique. Pour qu'elle soit de service public, il faut que la mission soit géré par une personne publique, une collectivité public par ses propres moyens. Mais elle peut être confié à un organisme de droit privé, il doit y avoir alors le contrôle d'une collectivité public : c'est le contrôle de tutelle. Il faut toujours qu'il y ait présence d'une personne publique (+ ou - directement).
En outre, certaines mission de service public ne peuvent être déléguée à un organisme de droit privé ! Elles doivent être géré en régie : c'est le cas du service public de la défense nationale ou de la justice mais aussi des services public dépourvu de caractère régalien (exemple : la loi impose que la mission de service public des archives doit être exercé par les collectivité public, les départements et ne peut être délégué à un organisme de droit privé selon la jurisprudence).
B – Les missions de police administrative.
La MPA a pour objet le prévention des risques de troubles à l'ordre public. Ces missions ne peuvent être exercées que par des personnes publics et ne peuvent être déléguée à des organisme de droit privé. Les pouvoirs de police, le pouvoir d'édicter des actes juridique de police ne peut être délégué. En revanche, les strictes activités matérielles d'exécution des missions de police peuvent être déléguées à un organisme privé (fourrière...).
Par exemple, dans un arrêt Ville de Manton, recueil Lebon page 176, du 1er avril 1994, le Conseil d'état s'intéresse à un contrat de la ville qui confiait à un organisme privé la construction et la gestion d'un parking privé (Vinci). C'est une délégation de service public et de travaux public. Mais dans ce contrat, la ville de Manton avait confié des pouvoirs de police au partenaire privé mais cette attribution de police de peut être délégué au partenaire. La commune lui confie la réglementation du stationnement : c'est Vinci qui allait décidé combien d'emplacement et où sont ceux pour handicapé. Le contrat est illégal : les missions juridiques de police administrative doivent demeurer le monopole des personnes publiques ! (il y a des petites exceptions pour les activités matérielles de PA comme les fouilles en aéroport.)
II – Les biens.
A - Les biens publics.
Pour qu'un bien soit soumis aux règles de la domanialité public, il faut qu'il soit la propriété d'une personne public.
Tous les biens publics (appartenant aux collectivités publiques) sont insaisissables :
– Ils ne peuvent faire l'objet des voix d'exécution du droit privé : arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation du 21 décembre 1987; BRGM conte société Lyod Continental (pas de liquidations ou de redressement judiciaire : document n°1, fiche de TD n°2, CA Paris).
– Les biens du domaine public ne peuvent être cédé à vil prix, c'est-à-dire à un prix inférieur à leur valeur sans contre-partie effective. Cela interdit évidemment aux collectivités publiques de procéder à des libéralités. La jurisprudence l'exige, c'est une règle constitutionnelle : décision n°86-207 sur les privatisations du Conseil Constitutionnel du 26 juin 1986. Le CE valide ainsi la cession d'un terrain par une commune à une entreprise pour 1F symbolique avec la contre-partie de la part de l'entreprise de créer 5 emplois pendant 3 ans. C'est tout à fait dérogatoire au droit commun ! Cette règle va s'appliquer à tous les biens du domaine public (3 novembre 1997, arrêt de section, commune de Fougerolles, recueil Lebon, RDA 1998 page 12)
– Les personnes publiques peuvent réaliser des travaux sur leur bien. Il s'agit le
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