RIN 1013 TN3
Étude de cas : RIN 1013 TN3. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sourie_moi • 28 Avril 2019 • Étude de cas • 13 423 Mots (54 Pages) • 1 467 Vues
- QUESTION 1 – Qu’advient-il lorsque l’employeur renverse la présomption de maladie professionnelle (Art. 29) pour une lésion professionnelles liée à l’environnement de travail?
Tout d’abord, il importe de comprendre que l’environnement de travail se définit par « plusieurs conditions pouvant être aussi bien être physiques, [que] sociales, culturelles ou bien économiques »[1] et parmi lesquels un employé doit effectuer les tâches pour lesquelles il a été embauché. En d’autres mots, l’environnement de travail est « associé aux conditions vécues sur le lieu de travail [et] […] englobe toutes les circonstances qui ont de l’incidence sur les activités »1 de l’organisation, telle que les relations humaines, la sécurité et l’hygiène.
Par ailleurs, il importe de rappeler que pour pourvoir déposer une requête en vertu de l’article 29, le travailleur doit être atteint d’une des maladies contenues à l’annexe 1 LATMP et/ou du genre de travail y étant associé. Or, il importe de souligner que, de façon exceptionnelle, « l’annexe 1 de la LATMP contient quasi essentiellement des maladies professionnelles liées à l’environnement de travail »[2] et que les chances de pouvoir utiliser cette méthode sont donc plus beaucoup plus grandes. Cependant, il importe de rappeler que le fait de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle ne donne pas droit à l’indemnisation, mais que cela « évite d’imposer aux travailleurs l’obligation de démonter le lien de cause à effet entre leurs conditions de travail et la maladie dont ils sont atteints »2-p.18, soit l’exigence de preuve la plus ardue à satisfaire. Bref, ils ont l’avantage d’avoir à monter une preuve partielle. Cette option est possible, car le législateur a, à un moment ou à un autre, déjà établi le lien de cause à effet entre les maladies de l’annexe 1 et les genres de travail y étant associés et que ce choix politique n’est pas contestable.
De façon plus précise aux causes liées à l’environnement de travail, le travailleur devra prouver qu’il « a été exposé à une certaine dose du ou des contaminants mentionnés à l’annexe I et qu’[il] est atteint d’une maladie qui est celles que peut provoquer le [ou les] contaminants […] mentionnés à »2-p320 cette annexe. Toutefois, dans le cadre de la preuve à fournir, il faut également être conscient que « la dose ou le seuil d’exposition reconnu comme à risque ne correspond cependant pas forcément au seuil jugé acceptable à des fins de prévention »2-p320. De plus, il importe de comprendre que « la susceptibilité à tout facteur de risque varie grandement entre les individus, et [que l’]on doit tenir compte de l’état préalable de la victime en vertu de la règle du crâne fragile »2-p320. Cette doctrine stipule que « l’état de santé antérieur d’un travailleur ne change rien à son droit à l’indemnisation, dans la mesure […] où l’accident ou la maladie qu’il a subi a rendu symptomatique une condition personnelle qui était jusque-là asymptomatique »2-p36. En d’autres mots, même si l’employé était auparavant atteint d’une maladie psychologique ou physique, les conditions de travail auxquelles il a été exposé pourraient lui permettre d’être indemnisé, et ce, « non seulement pour une maladie provoquée, mais également pour l’aggravation d[‘une] maladie »2-p36 déjà existante. Advenant que l’employeur tente de renverser la présomption dans une cause liée à l’environnement, il est possible que les instances décisionnelles exigent au préalable que « l’employeur établisse que le travail n’a pas contribué à exacerber une condition jusque-là asymptomatique au nom de la thin skull rule »2-p37. Il s’avère également que, dans chaque cause, « on doit tenir compte des expertises présentées et pertinentes à l’affaire soumise et [qu’]il est difficile de parler de seuil minimal d’exposition à risque »2-p321.
Or, il est toujours possible pour l’employeur de renverser « la présomption en démontrant qu’il n’y a pas de relation entre la condition du travailleur réclamant et son travail »2-p322. Pour ce faire, il doit toutefois « apporter plus des ouï-dire et l’évocation de conversations personnelles avec des connaissances [et] le fait de susciter un doute ne suffi[ra] par non plus »2-p322. En effet, l’employeur devra plutôt se baser sur des vérifications scientifiques pour « établir que le travailleur n’était pas exposé à un seuil à risque de la substance en cause »2-p322. Pour réussir à renverser la présomption, il n’est toutefois pas tenu de « démontrer une autre source à l’affection du travailleur; il lui suffit de démontrer que le travail de la victime ne peut avoir causé sa maladie » 2-p322. Pour ce faire, il pourrait par exemple se baser sur le fait que le « travailleur occupait un poste où son exposition au facteur de risque était bien trop faible »2-p322 pour que la pathologie dont il est atteint se développe.
De plus, l’employeur pourrait également réussir à renverser la présomption « en récusant le diagnostic médical, […] notamment en contestant que le seuil d’intoxication reconnu [par la maladie concernée, ainsi qu’en affirmant] que le travailleur [n’]est [par] atteint des symptômes reconnus »2-p322 à l’annexe 1 pour cette même pathologie. Par ailleurs, il importe d’être conscientisé au fait que le diagnostic doit être précis et qu’il doit également indiquer le site exact de la lésion, car cela permettra d’établir un lien direct et indiscutable. En d’autres mots, si ce renseignement s’avère à être flou, « les instances décisionnelles pourraient considérer que la précision du médecin fait défaut ou qu’il s’est trompé »2-p.56 et le commissaire pourrait décider de le changer ou de le préciser. Or, cette « modification de diagnostic [peut complètement venir] modifie[r] la conclusion quant au lien avec la tâche »2-p.56 du travailleur et, au final, pourrait mener à une décision en défaveur du travailleur.
Il importe également de préciser que la conclusion du renversement de la présomption est aléatoire pour l’employeur et qu’il est possible qu’il échoue, et ce, « même lorsqu’il a respecté les normes édictées »2-p322. En effet, pour « certains commissaires, les études épidémiologiques sont des études statistiques et obtiennent des généralisations fondées sur des moyennes [alors qu’]un individu peut s’avérer plus sensible [à un contaminant] pour des raisons personnelles »2-p322. À travers ces éléments, il est donc possible d’entrevoir la contradiction qu’amènent les études épidémiologiques envers le fait que les caractéristiques personnelles doivent être prises en considération dans ce type de demande. Au final, pour les cas liés à l’environnement au travail, on pourrait donc affirmer que d’invoquer le « respect des normes ne met pas [l’employeur] à l’abri de toute poursuite »2-p322.
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