Cession d'une clientèle civile en droit français.
Analyse sectorielle : Cession d'une clientèle civile en droit français.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar slurpN • 18 Octobre 2014 • Analyse sectorielle • 1 797 Mots (8 Pages) • 1 097 Vues
Cession d'une clientèle civile en droit français
La question de la licéité de la cession d’une clientèle civile a été l’objet d’une jurisprudence constante tout au long du xixe et du xxe siècles ; une telle cession était illicite. À l’aube du xxie siècle, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence par un arrêt de la première chambre civile du 7 novembre 2000, en précisant « […] si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient […] »
Il est important de se pencher sur les raisons de ce revirement de jurisprudence. La première question que l’on doit se poser concerne la clientèle civile. Celle-ci peut-elle être considérée comme un bien, un élément de patrimoine ? Si on répond à cette question par la négative, on comprend alors que cette cession est illicite. C’est ce qu’il faudra examiner ensuite : comment la position de la Cour de cassation était justifiée théoriquement avant cet arrêt, et quels sont les fondements de sa nouvelle position.
Sommaire [masquer]
1 La clientèle civile peut-elle être considérée comme un bien ?
1.1 La définition du terme de clientèle
1.2 Le rôle de l'intuitu personae
2 La licéité de la cession d’une clientèle civile
2.1 Jurisprudence du XIXe siècle et du XXe siècle
2.2 Arrêt du 7 novembre 2000
3 Notes et références
4 Voir aussi
La clientèle civile peut-elle être considérée comme un bien ?[modifier le code]
Premièrement il faut revenir sur la définition que l’on donne au mot de « clientèle ». Si la clientèle est considérée comme un regroupement d’individus, elle est alors hors du commerce et ne peut être cédée. Si, par contre, elle est définie par des éléments matériels, la cession de clientèle peut être considérée comme licite. Enfin on doit s’interroger sur le rôle que tient la personne du professionnel libéral dans la relation client/professionnel
La définition du terme de clientèle[modifier le code]
Intuitivement, on se représente la clientèle civile comme un ensemble de clients, « une communauté d’hommes et de femmes » . Une telle définition empêche l’assimilation de la clientèle à une chose, et l’exclut du commerce. L’article 1128 du Code civil précisant « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. ». Cependant cette conception de la clientèle ne prévaut pas dans le cas d’une clientèle commerciale. En effet celle-ci peut être cédée comme élément constitutif du fonds de commerce. La clientèle commerciale est définie non pas comme un ensemble d’individus, mais comme le ou les facteurs attractifs de clients. On considère que les clients sont séduits par des éléments objectifs : emplacement géographique, qualité des conditions dans lesquelles la marchandise est vendue.... Cette définition permet de considérer celle-ci comme une chose dans le commerce et de reconnaître par la même sa valeur économique.
C’est cette dernière définition, qui ne relève pas du sens commun, que retient le Vocabulaire juridique de G. Cornu, la clientèle est « l’ensemble des relations d’affaires habituelles ou occasionnelles qui existent et seront susceptibles d’exister entre le public et un poste professionnel (…) dont ils constituent l’élément essentiel et qui généralement trouvent leurs sources dans des facteurs personnels et matériels conjugués » .
« La clientèle est finalement un espoir de contrat futur et renouvelé » (Roblot).
Si cette définition semble convenir à la clientèle commerciale, peut-il en être de même pour les clientèles civiles ? Le rôle du professionnel libéral n’est-il pas trop important pour réduire la relation des clients à de simples éléments matériels ?
Le rôle de l'intuitu personae[modifier le code]
L’existence d’une clientèle civile tient pour une grande part dans la relation de confiance particulière inspirée par la personne du médecin, de l’avocat, etc… Une telle relation de confiance est difficilement transmissible. Le lien entre professionnel libéral et clientèle est donc un lien intuitu personae. Il est de ce fait incompatible avec la cession d’une clientèle civile.
Cependant on peut contester cette vision dichotomique de la relation professionnel/clients, opposant d’un côté les relations commerciales fondées uniquement sur des éléments matériels, et de l’autre des liens fondés uniquement sur la confiance. Comme le souligne Sonia Koleck-Desautel dans son commentaire de l’arrêt du 7 novembre « S’il a été relevé que la part d’intuitu personae est généralement plus grande dans les relations établies entre un médecin et son patient qu’entre l’exploitant d’un fonds de commerce et sa clientèle (…) la personne d’un cuisinier ou d’un couturier est souvent plus déterminante pour la clientèle que celle d’un médecin exerçant dans l’imagerie médicale, dont les patients ignorent jusqu’au nom » .
La différence dans l’importance de l’intuitu personae entre clientèle commerciale et clientèle civile est donc ténue. De plus, cette différence a tendance à s’atténuer aujourd’hui. La multiplication des recours à un professionnel libéral entraîne qu’un client s’adresse à tel ou tel médecin ou avocat en raison de sa proximité géographique ou de sa disponibilité du moment, plus que pour sa personne propre.
À partir de cette approche, on comprend mieux le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation. Ce revirement ne serait que le reflet de l’évolution sociologique.
La licéité de la cession d’une clientèle civile[modifier le code]
Nous reviendrons tout d’abord sur la jurisprudence qui prévalait avant le 7 novembre 2000, notamment en expliquant la justification doctrinale de cette différence de traitement entre clientèles civiles et commerciales. Nous nous intéresserons ensuite plus en avant à l’arrêt de la Cour de cassation et à ces conséquences pratiques.
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