Bts tourisme CNED, 1ère année, devoir 1, DROIT
Étude de cas : Bts tourisme CNED, 1ère année, devoir 1, DROIT. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar WalkHome • 23 Novembre 2017 • Étude de cas • 1 093 Mots (5 Pages) • 1 211 Vues
Nom du professeur correcteur : | Note : |
Observations générales : Partie 1 : Les sources du droit
Partie 2 : La législation relative au tourisme 1 : La section 1 du titre 1er du livre 2 du Code du tourisme, s’applique aux personnes morales ou physiques dont leur activité consiste à organiser ou à vendre : des voyages, des séjours individuels ou collectifs, des services pouvant être fournis lors des voyages ou des séjours (par exemple des réservations de chambre d’hôtel), ou bien, des services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites guidées. Néanmoins, la grande majorité des concernés sont les agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages ou de séjours. 2 : Les principales obligations de l’agent de voyage en France sont les suivantes. Premièrement l’obligation de sécuriser l’acheteur par rapport à la prestation proposée, par exemple, l’art L. 2111-14 précise « Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versés par ce dernier lui est restituée ». Deuxièmement, l’obligation d’informer le client sur l’ensemble des éléments qui constitue l’offre proposée : prix, modalités de paiement et de révisions éventuel des prix, condition d’annulation… Pour finir, l’agent de voyage se doit de respecter la bonne exécution du voyage ou du séjour en fonction des conditions prévues et de l’offre proposée. 3 : Dans le cadre du droit Français, le type de responsabilité auquel s’engage l’agent de voyage est la responsabilité civile professionnelle. Dans le document de l’annexe 2, l’article L. 211-16 y fait référence. Cet article nous montre que le vendeur doit respecter dans son intégralité l’exécution des obligations résultant du contrat passé avec l’acheteur. Dans le cas contraire, il engage sa responsabilité civile et professionnelle. Cette responsabilité oblige le professionnel, auteur d’un dommage causé à autrui, à réparer ce préjudice en offrant à la victime une compensation pécuniaire ou autre. 4 : Les cas d’exonération de la responsabilité retenus par la loi s’appliquent seulement pour 3 types de cas. Tout d’abord, lorsque le vendeur apporte une preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat ait été commise par l’acheteur. Ensuite, si un tiers étranger est apparu lors de la fourniture des prestations prévue au contrat. Pour finir, un cas de force majeur peut intervenir, comme par exemple une catastrophe naturelle. 5 : Les conséquences directes de cette responsabilité dans le cadre du métier d’agent de voyages ne mettront pas automatiquement en péril la personne physique ou l’entreprise. En cas de préjudice ou de non respect de l’offre proposé, l’agence devra verser une certaine somme d’argent afin de dédommager la victime. Cependant, l’argent versé proviendra de la compagnie de responsabilité civile professionnelle (qui est obligatoire) à laquelle il a adhéré. Dans certains cas, l’Agent proposera des offres de substitution afin de remplacer la prestation de départ par une nouvelle, ainsi la victime se verra dédommager de cette manière. Dans tous les cas, l’agent de voyage est entièrement responsable en cas de problème survenu lors du voyage. De ce fait, il se doit de vérifier en permanence la faisabilité de son offre et son adéquation par rapport aux termes du contrat. 6 : L’éruption du volcan islandais EYJAFJOL, dont les envolées de cendres ont bloqué le ciel mondial en Avril 2010, peut être considérée comme un cas de force majeur. La loi stipule que, si la force majeure empêche le voyageur de profiter entièrement de sa prestation achetée, les agences ne sont pas obligées de prendre en charge les frais supplémentaires éventuels occasionnés par les reports de vols. L’Article L. 211-16 nous explique que l’agence peut s’exonérer de toute responsabilité civile professionnelle, en apportant une preuve que le préjudice encouru par la victime est dû au fait, imprévisible et imputable d’un cas de force majeure, dans ce cas, une catastrophe naturelle. Cependant, il est noté dans l’Article L.211-13 que, lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit avertir l’acheteur afin qu’il puisse résilier ou accepter les offres de substitution du vendeur. L’agence doit donc en tenir assez rapidement le vendeur afin que cet article soit respecté par les deux parties. |
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