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L'état fédéral est déterminé par superposition

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Par   •  1 Novembre 2013  •  Analyse sectorielle  •  2 103 Mots (9 Pages)  •  757 Vues

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I. Définition

A. La superposition

L’Etat fédéral se définit par la superposition.

1. La superposition des niveaux d’organisation

Il se compose en effet formellement d’un Etat fédéral et d’Etats

fédérés, appelés Land, (pl. Länder) dans la République Fédérale

allemande, canton dans la Confédération helvétique ou Etat aux Etats-

Unis. Il y a donc deux niveaux étatiques superposés mais seul l’Etat

fédéral détient la souveraineté au plan international. Les Etats fédérés ne

sont donc reconnus comme Etat qu’au plan interne, ils ont toutefois

chacun leur propre constitution et des organes propres.

Article 1er de la Constitution belge -texte coordonné du

17 avril 1994

La Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des

régions.

Article 2 de la Loi constitutionnelle fédérale du 1er

octobre 1920 de la République d’Autriche

(1) L'Autriche est un Etat fédéral.

(2) L’Etat fédéral est formé de Länder autonomes : Basse-Autriche,

Burgenland, Carinthie, Haute-Autriche, Salzbourg, Styrie, Tyrol, Vienne et

Vorarlberg.

2. La superposition des ordres juridiques

Deux ordres juridiques se superposent : l’ordre fédéral et l’ordre

fédéré. Toutefois la Constitution fédérale peut prévoir la suprématie d’un

des ordres sur l’autre, en général est prévu la primauté du droit fédéral

sur le droit des Etats fédérés.

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Article 31 de la Loi fondamentale allemande du 23 mai

1949

Le droit fédéral prime le droit du Land.

Article 49 de la Constitution de la Confédération

helvétique du 18 avril 1999

1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.

3. Le règlement des litiges

En cas de conflit entre l’Etat fédéral et un Etat fédéré, notamment en

ce qui concerne la répartition des compétences, une Cour

constitutionnelle intervient comme la Cour suprême aux Etats-Unis ou la

Cour constitutionnelle fédérale en Allemagne.

Article 93 de la Loi fondamentale allemande (extrait)

(1) La Cour constitutionnelle fédérale statue :

(…)

2. en cas de divergences d'opinion ou de doutes sur la compatibilité formelle

et matérielle, soit du droit fédéral ou du droit d'un Land avec la présente Loi

fondamentale, soit du droit d'un Land avec toute autre règle du droit fédéral,

sur demande du gouvernement fédéral, d'un gouvernement de Land, ou d'un

tiers des membres du Bundestag ;

2a. en cas de divergences d'opinion sur le point de savoir si une loi satisfait

aux conditions de l'article 72 al. 2, sur demande du Bundesrat, d'un

gouvernement de Land ou de la représentation du peuple d'un Land

3. en cas de divergences d'opinion sur les droits et obligations de la

Fédération et des Länder, notamment en ce qui concerne l'exécution par les

Länder du droit fédéral et l'exercice du contrôle fédéral

4. sur les autres litiges de droit public entre la Fédération et les Länder, entre

différents Länder ou à l'intérieur d'un Land, lorsqu'ils ne sont justiciables

d'aucune autre voie de recours juridictionnel;

(…)

B. La différence avec la décentralisation

L’Etat fédéral doit être distingué de l’Etat décentralisé.

La décentralisation a lieu dans le cadre d’un Etat unitaire qui cherche

à accorder davantage d’autonomie à ses collectivités locales. Même si le

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principe de la décentralisation peut être reconnu par la Constitution, elle

est organisée essentiellement par la loi. En outre, elle ne s’accompagne

en aucun cas d’une division du pouvoir législatif.

II. Principes

A. Le principe d’autonomie

1. L’autonomie constitutionnelle

Les Etats fédérés disposent de leur propre constitution. En théorie, ils

sont libres de s’organiser comme ils l’entendent. Cependant, la

Constitution fédérale édicte en général certaines restrictions, notamment

pour garantir les droits fondamentaux ou la forme démocratique des

institutions de l’entité fédérée.

Article 28 de la loi fondamentale allemande du 23 mai

1949 [Garantie fédérale relative aux constitutions des

Länder, autonomie communale] (extrait)

(1)

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