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« J'ai étudié assez de jurisprudence pour empêcher, autant que je le pourrai, mes pauvres paroissiens de se ruiner en procès » dictionnaire philosophique, Voltaire, 1764

Commentaire de texte : « J'ai étudié assez de jurisprudence pour empêcher, autant que je le pourrai, mes pauvres paroissiens de se ruiner en procès » dictionnaire philosophique, Voltaire, 1764. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  27 Février 2023  •  Commentaire de texte  •  3 865 Mots (16 Pages)  •  365 Vues

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« J'ai étudié assez de jurisprudence pour empêcherautant que je le pourrai, mes pauvres paroissiens de se ruiner en procès » dictionnaire philosophique, Voltaire, 1764

Il s’agit de l’extrait d’un texte issue de l’ouvrage « Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale », t. IX, Paris, 1784, p. 667-668)

C’est un ouvrage collectif, écrit par plusieurs jurisconsultes et mise en ordre et publié par M. Guyot. Il est composé de 17 tomes sur le thème de la jurisprudence pluridisciplinaire. Cet ouvrage a pour objectif de compiler l'ensemble du droit applicable dans le royaume

Cet extrait de texte définit le rôle ambivalent de qu’est la jurisprudence avec un niveau de détail important de ses origines. Cela met en avant d’une part l’importance de la science du droit a cette époque et d’autre part le rôle essentiel de la jurisprudence moderne face a la loi et au droit.

Joseph-Nicolas Guyot (1728-1816) est un homme de droit ayant eu une carrière importante dans ce domaine. Suite a des études universitaires il devient avocat puis magistrat a la cour souveraine de Lorraine et de Barrois. Il s’est également attaché à la rédaction de plusieurs ouvrages dont le plus connu et reconnu le « Répertoire universel et raisonné de la jurisprudence ». Il terminera sa carrière au sein en tant que membre du bureau de consultation et de révision

L’époque de ce texte est marquée par une situation de crise importante, est principalement contre l’hégémonie de la monarchie absolue de l’ancien régime. Les justifications sont multiples.

Tout d’abord l’héritage de la féodalité nous a laissé une empreinte forte de la monarchie sur la volonté de renforcer le royaume au travers de la maitrise de la justice. La naissance du pouvoir normatif sur les sujets d’intérêts généraux nait, c’est le début de la loi générale. La science du droit prendra également un nouvel élan car il s’agira pour les juristes de remanier le droit romain au profit du roi

Le second héritage concerne la prise de contrôle du roi sur les costumes. Il y a une nette rupture entre le nord et le sud, Le droit savant était largement rependu dans le sud alors que dans le nord subsiste un droit coutumier. La prise de contrôle va se mettre en place par des tentatives de retranscription mais l’ordonnance de Montils-lès-Tours le vrai travail de rédaction,

Le troisième héritage est la mise en place d’un appareil judiciaire permettant de rendre la justice au niveau national, avec des degrés de juridictions. Les parlements en sont un exemple important car leurs positions hiérarchiques rendent les cours inferieurs contraintes.

Dans l’ancien régime L’insécurité juridique provoquée sera à son apogée par une multiplication de facteurs.

Le premier est l’absence de l’unification du droit et de sa science. Il n’existe pas ou peut, au début de cette époque, d’écrits ou de codifications de droit et des lois. C’est une véritable situation de pluralisme juridique ou les sources sont nombreuses comme étant un mélange du droit savant, du droit canonique, des coutumes écrites et orales et de la doctrine. On accuse même un retard des coutumes par rapport a la vie sociale réel.

Le second est l’absence de décision centralisé. Cette diversité du droit provoque déséquilibre important auprès des judications car l’absence de l’unification des textes comme étant une source de référence centrale ne permet pas tribunaux de rendre des décisions uniformes sur une même question. Et les décisions rendues ont un caractère assez lacunaire car les tribunaux n’apportent pas de motivations quant aux arrêts rendus ce qui a pour conséquence, selon le tribunal ou la justice est rendu, d’avoir des jugements différents sur une même question de droit.

Le troisième est la concentration des pouvoirs, une voie de conséquence des éléments précédents. Les tribunaux que sont les parlements étaient capables de rendre des décisions par la voie de l’interprétation, appelées arrêts des tribunaux, et elles s’imposaient aux tribunaux inferieurs. La capacité législative par les instances juridiques était avérée.

L’interdiction de l’étude du droit romain est significative du problème de l’étude du droit et de sa transmission auprès des praticiens. Il ne peut y avoir d’uniformisation et donc de la notion de sécurité sans la formation des magistrats

Enfin la politisation de la justice et le pouvoir arbitraire de la monarchie viennent compléter ce tableau. Les lettres de cachets en sont le parfait exemple, car elles permettent au royaume de condamner, sans jugement et sans inculpation motivée donc sans passer par la justice, une personne à l’exil.

Compte tenu de cette situation comment la jurisprudence, soit en tant que science, soit en tant que décision uniforme sur une même question de droit, va-t-elle permettre de résoudre ses problématiques et d’apporter une sécurité juridique pour le peuple ?

Le raisonnement de Guyot nous fait découvrir que la jurisprudence est la science du droit au caractère pluridisciplinaire (I) pour ensuite nous conduire vers la transformation de la jurisprudence par son enseignement politisé et sa mise en pratique moderne (II)

I – La jurisprudence, une véritable science du droit au caractère pluridisciplinaire

Guyot, dans son objectif de définir la jurisprudence en tant que science nous dirige, d’une part vers les connaissances utiles de son art (A) pour ensuite nous détailler les sources multiples qui permettent sa formation (B)

A – Les connaissances utiles et nécessaires a la jurisprudence

La « Jurisprudence » est, dans ce texte un terme ambivalent « : C’est la science du droit », voila comment Guyot introduit son texte. Il détaille cette entrée en la matière par une définition de l’empereur Justinien […] (la connaissance des choses divines et humaines, la science du juste et de l’injuste). Il nous enseigne par-là que la science parfaite du droit ne consiste pas simplement dans la connaissance des lois, coutumes et usages, mais qu’elle demande aussi une connaissance générale de toutes les choses, tant sacrées que profanes, auxquelles les règles de la justice et de l’équité peuvent s’appliquer. […]

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