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L'union Européene Traduit-elle Un Etet Fedral

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Par   •  20 Octobre 2012  •  5 245 Mots (21 Pages)  •  1 238 Vues

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? Il semble bien que l’on soit, déjà dans les atténuations du principe (cf. infra, b).

« Indisponibilité et non-patrimonialité du corps humain «

C’est un grand mystère juridique, un véritable tabou, dans lequel sont essentiellement établis des principes : celui de l’inviolabilité du corps humain, de son non patrimonialité, le principe de la dignité de la personne humaine qui permettent d’assurer la protection de la vie et du corps humain, l’interdiction des pratiques eugéniques, comme le clonage, dans les conditions notamment posées par l’article 16-4, al. 3 et 4 du Code civil :

Deux hypothèses peuvent être formulées :

– Classiquement, on admet que le corps humain n’étant pas dans la catégorie des biens, puisque la patrimonialité du corps est exclue, il en résulte, par logique, que le corps relève de la catégorie des personnes et, d’ailleurs, tout le régime révèle un régime de protection propre à celui des personnes. Le corps serait ainsi l’objet d’un droit de la personnalité ou bien, plus rapprochée de la conception suivante, il serait une « chose commune » non susceptible d’appropriation.

– Cette considération est cependant difficile dès lors que le corps humain est entré dans le paysage juridique comme c’est le cas depuis 1994 notamment. La personne ainsi envisagée, dans sa réalité physique, cellulaire, n’est pas la personne, sujet de droit, des règles classiques du Code civil, mais au contraire comme un objet de droit, aboutissant à cet apparent paradoxe que la personne juridique dispose ainsi de droit sur sa personne humaine : « chacun à droit au respect de son corps » proclame ainsi l’article 16-1, al.1 du Code civil. Chacun, c’est-à-dire toute personne juridique, dispose d’un droit, subjectif, par exemple le droit au respect, qui porte sur cet objet de droit qu’est le corps.

C’est ainsi que le corps, les éléments du corps, les produits du corps humain sont des objets de droit et, ce faisant des choses, des choses particulières, ne relevant pas de la catégorie des choses ordinaires, les choses humaines (E. Bayer, Les choses humaines, Th. Toulouse, 2003). Simplement, les règles posent que cet objet de droit qu’est le corps ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial ou de convention ayant pour effet de lui donner une valeur patrimoniale. F. Zénati et T. Revet considèrent alors que le droit de la personne sur son corps est un droit de propriété.

Toutes ces règles peuvent être regroupées en deux catégories : La considération juridique du corps humain (I) et Le principe d’indisponibilité est corollaire du principe de non-patrimonialité(II).

I. La considération juridique du corps humain.

La protection de la vie met en jeu la question de l’IVG, en premier. L’article 1er de la loi Veil du 15 janvier 1975 relative à l’IVG dispose que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie » de sorte qu’il « ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité ».Le sujet porte sur le droit à la vie et la mort(A), ainsi que sur le respect du corps humain (B).

A. Le droit à la vie et à la mort

« Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.

Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne »

Le statut de l’embryon pose alors de grandes difficultés. Tout dépend de la conception de l’on adopte de la personne et de la personne juridique, étant entendu que la personne n’existe, en tant que personne juridique et en tant que personne humaine, qu’avec la naissance, l’embryon étant une partie du corps de sa mère.

Mais le droit a modèle la nature, ou en tout cas est une interprétation de la nature. Reconnaître cette infirmité du droit permet alors d’envisager des solutions alternatives, par exemple lorsque l’article 16 du Code civil dispose, comme entame du chapitre consacré au respect du corps humain que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». «L’être humain dès le commencement de sa vie », il y a là une contradiction à observer le commencement de la vie, au moment de la procréation, et identifier alors, un « être humain ».

En effet, l’affirmation que tout homme acquiert la personnalité juridique du seul fait de la naissance ne règle pas la question de la définition de la personne : est-ce que la notion de personne est la même que celle de personne juridique : avant la naissance, l’embryon ou le fœtus ne sont donc pas une personne, ou peut-on distinguer la notion de personne et celle de personne juridique ?

La distinction est essentielle : dans le premier cas, la protection de la personne est consubstantielle de la reconnaissance de la personnalité juridique, de la naissance donc. Dans le second, la protection de la personne peut être assurée malgré le fait qu’elle ne dispose pas de la personnalité juridique, dès la conception. Ces questions sont absolument fondamentales, nous les aborderons également (V. A. Mirkovic, La notion de personne humaine, Th. Paris II, 2001). Par exemple, le Comité consultatif National d’Ethique avait émis un avis, le 23 mai 1984, par lequel « l’embryon ou le fœtus doit être considéré comme une personne humaine potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s’impose » (JCP 1985, I, 3191). Par ailleurs, à l’occasion de l’examen de la loi Bioéthique de 1994, le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision du 27 juillet 1994 (JO 29 juill. 1994, p. 11024) considéré que « le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie n’est pas applicables aux embryons in vitro qui ne bénéficient que de garanties spéciales », confirmant l’option de la non protection de l’enfant simplement conçu choisie par la loi bioéthique de 1994. Ainsi, l’embryon, peut être congelé, détruit, réimplanter, faire

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