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La Russie peut-elle redevenir influente à l'échelle mondiale ?

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Par   •  16 Décembre 2020  •  Fiche  •  1 261 Mots (6 Pages)  •  383 Vues

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L’arrêt porté à notre connaissance précise les notions de caution personne physique et de créancier professionnel fondant l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation en matière de cautionnement.

Il ressort de cet arrêt que le gérant d’une société a, le 7 avril 2008, conclu un contrat de cautionnement pour garantir les dettes contractées par sa société.

Le 25 septembre 2009, le créancier assigne la caution en exécution de son engagement. Cette dernière invoque la nullité du contrat de cautionnement pour méconnaissance des dispositions des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation. Selon ces dispositions est nul le contrat de cautionnement conclu entre une personne physique et un créancier professionnel lorsque ce contrat ne comporte pas les mentions manuscrites précisées par ces articles.

La décision de la juridiction de première instance n’a pas été portée à notre connaissance. L’affaire s’est, cependant, poursuivie auprès de la Cour d’appel de Montpellier qui, dans son arrêt rendu le 7 septembre 2010, condamne la caution à payer une certaine, au titre de son engagement solidaire.

La Cour d’appel justifie sa décision en déclarant que les dispositions de l’article L341-3 du Code de la consommation ne sont pas applicables à la caution avertie ou au cautionnement présentant un caractère commercial. Elle avance également, pour fonder sa décision, que le créancier n’est pas un créancier professionnel car il n’exerce pas une activité de prêt d’argent.

La caution, insatisfaite de cette décision, se pourvoit en cassation. Elle énonce, dans ses moyens, que les dispositions du Code de la consommation sont applicables peu importe que la caution soit avertie ou non. Elle énonce également, que le créancier professionnel visé par l’article L341-3 du Code de la consommation est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités.

Il appartenait à la Cour de cassation de se demander si la personne physique avertie pouvait ou non bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation. Il lui appartenait également de dire si les mentions manuscrites ne sont exigées que dans les contrats de cautionnement présentant un caractère commercial. Il lui appartenait enfin de dire si la qualité de créancier était ou non réservée aux établissements et aux professionnels du financement.

La Cour de cassation a pris en considération les remarques de la caution et a , par conséquent, cassé l’arrêt de la Cour d’appel. Selon elle, les mentions manuscrites sont, dans les contrats de cautionnement unissant personne physique et créancier professionnel exigées à peine de nullité peu importe que la personne physique soit ou non avertie et peu importe que la cautionnement présente un caractère civil ou commercial. En ce qui concerne la qualité de créancier professionnel, elle est, selon la Cour de cassation, accordée à toute personne dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou qui se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.

Par cette décision, la Cour de cassation s’inscrit dans une démarche de protection de la caution méconnaissant, par la même occasion le principe régissant la formation du contrat de cautionnement à savoir le consensualisme ( I ). Si cette jurisprudence est bien établie, elle est toutefois sujette à de potentiels futures contestations d’ordre jurisprudentiel ou d’ordre législatif ( II ).

I. Une décision protégeant la caution mais attaquant le principe du consensualisme.

Cette décision ,en étirant l’exigence du formalisme ad validitatem dans les contrats de cautionnement dans l’optique de protéger la caution ( A ) , vient porter un « coup » supplémentaire au principe régissant la formation de ces contrats, à savoir le consensualisme ( B ).

A. Une décision étirant l’exigence du formalisme ad validitatem protecteur des cautions

La jurisprudence portée à notre connaissance vient étirer très largement l’exigence du formalisme ad validitatem porté par l’article L341-3 du Code de consommation ( devenu article L331-1 ).

Le formalisme ad validitatem porté par cet article est protecteur des cautions car il consiste en la rédaction de mentions manuscrites précisant

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