Commentaire Article du Monde Fédéralisme Allemand
Commentaire de texte : Commentaire Article du Monde Fédéralisme Allemand. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar pdugardier • 13 Décembre 2021 • Commentaire de texte • 2 133 Mots (9 Pages) • 349 Vues
Université Paris II Panthéon-Assas, Licence numérique, 1ère année[pic 1]
Droit constitutionnel
Cours assuré par M. Thomas Ehrhard
Sujet à traiter : “Commentaire sur l’article du Monde paru le 03/03/2021”
Le texte soumis à notre étude est un article issu du journal “Le Monde”, publié le 3 mars 2021. L’article est écrit dans un style journalistique, et ne se veut pas juridique, même s’il renvoie à des concepts qui eux le sont. Il traite des différents scenarii qu’envisage la Chancelière allemande afin de gérer la crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid 19, face à des représentants régionaux qui n'hésitent pas à montrer leur désaccord.
Cet article ayant été rédigé en mars 2021, il intervient après le confinement et l’instauration du couvre-feu en Allemagne, soit une période marquée par de nombreuses manifestations, mais aussi des affaires de corruption, qui n'ont pas amélioré la confiance qu’accordait le peuple à ses dirigeants. Les conséquences économiques sont significatives puisque la diminution du PIB est estimée à 5%. Pour autant, la pandémie aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques pour le pays. L’administration “décentralisée”, et laissée sous le contrôle des Länder, a permis une meilleure réactivité avec des prises de décision plus rapides, que ce qui aurait été le cas avec une administration plus centralisée. Néanmoins, la volonté des Länder peut aller à l’encontre de celle de la chancelière, affaiblissant alors sa légitimité et son autorité.
Le texte évoque ainsi le concept du fédéralisme allemand et ses limites, dans ce contexte de crise sanitaire. L’Allemagne est un Etat fédéral, c’est à dire un Etat régi par des principes d’autonomie et de participation. L’Etat fédéral est composé d'États fédérés, les Länder, au nombre de 16, organisés sous forme de régime parlementaire mono caméral. Chaque Länder dispose d’une Constitution qui lui est propre, mais qui doit respecter les principes de la Loi Fondamentale, la Constitution allemande. Chaque Länder dispose également du pouvoir législatif. L’Allemagne est donc un Etat fédéral aussi bien pluri-constitutionnel que pluri-législatif : les Länder prennent part aux décisions de l’Etat Fédéral par le biais d’une chambre dédiée, le Bundesrat, le Bundestag représentant le peuple.
Cet article présente un intérêt d’un point de vue constitutionnel, puisqu’il met en exergue les difficultés que peut rencontrer un Etat décentralisé lorsqu’il doit faire face à une crise d’ampleur planétaire. En effet, c’est en période de crise que l’on peut apprécier l’efficacité du fonctionnement et de l’organisation des pouvoirs au sein d’un l’Etat.
On peut s’interroger ainsi sur les faiblesses mais aussi les points forts du modèle fédéraliste allemand que la crise sanitaire a permis de révéler.
Nous verrons ainsi que les ambiguïtés affectant l’ordonnancement fédéral des pouvoirs en matière de crise sanitaire (I) ont conduit les dirigeants à identifier des solutions pour résoudre les conflits liées aux compétences constitutionnelles (II)
I/ Des ambiguïtés affectant l’ordonnancement fédéral des pouvoirs en matière de crise sanitaire
A/ Compétences constitutionnelles enchevêtrées en matière sanitaire
L’Etat fédéral allemand se base sur un principe d’autonomie dit “sous contrainte”, puisque les Länders sont tenus par l’article 28 de la Loi Fondamentale de rendre conforme leur Constitution aux principes de la Loi Fondamentale. L’Etat prime donc sur les droits des Etats fédérés. Et cette “règle” est également applicable pour ce qui concerne la répartition des compétences législatives en matière de lutte contre la crise sanitaire. En effet, c’est l’Etat Fédéral qui est désigné comme compétent dans ce domaine, notamment par l’article 74 de la Loi Fondamentale qui dans son alinéa 1 étend le domaine d’action des compétences législatives concurrentes de la Fédération aux “mesures contre les maladies humaines et animales constituant un danger public ou à caractère transmissible”. Néanmoins les Länders ne sont pas en retrait pour autant. En effet la Constitution leur confie la gestion de l’éducation et l’administration, à travers l’article 83, ce qui confère aux Länders un véritable pouvoir de contestation vis à vis de la Fédération, mais surtout un rôle à jouer dans la gestion de l’épidémie, et notamment à travers la fermeture des structures éducatives. L’autonomie des Länders dans ces domaines permet d’expliquer l’agacement de la Chancelière lorsque cette dernière indique : « Nous devons maintenant mettre en place les mesures appropriées avec beaucoup de sérieux. Or certains Länder le font, mais d’autres ne le font pas encore ».
Dans le cadre de la crise sanitaire, les Landers ont donc la mainmise sur une grande partie des décisions de gestion de l’épidémie tant que la Fédération n’est pas intervenue, créant inéluctablement un partage de compétences entre les Etats fédérés et l'État fédéral. En effet, « si les Länder ne mettent pas en œuvre les restrictions sur lesquelles ils se sont engagés, l’Etat fédéral se chargera lui-même de les imposer ». Si la Fédération peut en théorie imposer ses directives, pour le moment, selon « la loi de protection contre les maladies infectieuses, déjà complétée à deux reprises depuis le début de la pandémie », les Länders ont toujours la possibilité de prendre des mesures outrepassant un bon nombre de libertés individuelles par la voie réglementaire. Cependant ces révisions de la loi ont rétabli l’équilibre, puisque le Ministère de la Santé a maintenant la possibilité de passer outre ces règlements sans accord préalable du Bundesrat.
B/ Conséquences de la concurrence de compétences entre les Landers et l’Etat fédéral
Le système fédéral germanique souffre autant de la relation concurrentielle entre les différents organes qui le composent qu’il n’en tire des bénéfices. Les compétences concurrentes entre la Fédération et les Etats fédérés sont régies par les articles 72 et 74 de la loi Fondamentale. Ceux-ci précisent que l’intervention du législateur fédéral est nécessaire pour les compétences visées par les articles 72/74 afin que les Länders puissent intervenir également. Ces compétences restent donc concurrentes mais néanmoins “sous contrôle” de la Fédération. Les
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