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La réforme territoriale

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Par   •  20 Août 2019  •  Dissertation  •  1 890 Mots (8 Pages)  •  499 Vues

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Composition sur le sujet suivant : La réforme territoriale

INTRODUCTION

Depuis l’acte I de la décentralisation issu des lois Defferre de 1982, les demandes des collectivités locales en autonomie et les nécessités de  rapprochements  de  ces  collectivités  du  public  usager   en   termes   de proximité de leurs élus et des services publics locaux ont  généré  des  évolutions  vers  davantage  de compétences et de droits sans  renier  le principe de l’État unitaire ou celui de l’indivisibilité mettant toujours les actes des collectivités sous un contrôle étatique de légalité.

Toutefois, l’évolution de la décentralisation territoriale a abouti à l’acte II puis l’acte III d’une réforme engageant toujours   plus   les   collectivités   vers   des    formes de démocratie locale et d’autonomie.

  1. Les principaux ancrages

des réformes de la territorialité

  1. La reconnaissance d’une autonomie toujours plus poussée

Dès 1982, le poids de l’État sur les collectivités territoriales, reconnues comme telles a fortement évolué. Les lois Defferre ont transféré les exécutifs des départements et des régions vers des entités indépendantes, ainsi les trois collectivités territoriales officiellement reconnues disposent d’une assemblée et d’un exécutif propres. Par ailleurs, le préfet, toujours représentant de l’État, n’exerce plus cette tutelle a priori sur les actes des collectivités mais le contrôle de légalité maintenu, est devenu a posteriori et « juridictionnalisé ».

Les collectivités territoriales vont disposer également d’agents orientés dans cet objectif de gérer les services publics locaux : la Fonction Publique Territoriale.


Les élus locaux  vont  hériter  d’un  véritable  statut,  les  modes   de   scrutin   et   les   premières   formes  de  démocratie  locale  vont  apparaître   dès   1992.   On notera que bien avant ces dates, les municipalités disposaient en la personne du maire, d’attributions

« au nom de l’État » tel l’état-civil, l’exécution à titre général des lois sur la commune.

Il faudra cependant attendre 2002 et cet acte II de la décentralisation pour que l’autonomie des collectivités territoriales présente un aspect plus poussé politi- quement en s’appuyant notamment sur la démocratie participative.

Dès cette époque, les rapports entre État et collectivités territoriales vont évoluer dans ce sens. C’est ainsi que la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 va constitutionnaliser la décentralisation et lui apporter ainsi un poids politique imposant.  Une loi de 2004 fera le lien  avec  la  constitutionnalisation  de l’autonomie et servir de relais pour une plate-forme commune en matière de transfert de compétences suivant les principes de subsidiarité, de libre administration et d’autonomie financière.

  1. La reconnaissance de davantage de compétences

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui  en  est le point de départ,  va  contribuer  à  créer  de véritables chefs de file entre les diverses collectivités territoriales  gérant  des  compétences   semblables,   et ce afin de rationaliser les relations, les budgets consacrés (en réformant notamment les finances locales). Les transferts de compétences vont se développer et prendre toute leur mesure dès l’acte III de la décentralisation.

Une phase de modernisation de l’action publique territoriale démarrée en 2012  va  aller  de  pair  avec  un mouvement de  balancier  en  faveur  à  nouveau  de la décentralisation (acte III). Les collectivités territoriales  ont  pu  disposer  à  nouveau  en   2014  (loi MAPTAM – modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) d’une clause  générale  de  compétences  leur   permettant de ne pas se trouver limitées par une énumération trop précise des attributions de chacune.

La carte régionale est redessinée (loi du 16 janvier 2015) et celle de la répartition des compétences entre collectivités à nouveau rectifiée.

Les collectivités territoriales disposent de compétences générales comme le souligne la constitution (art. 72 clause générale de  compétence),  mais  le  législateur a préféré dégager des blocs de compétence par exemple pour les communes en matière d’urbanisme ou  de  logement,  pour  le  département   au   profit  de l’aménagement et de l’espace, des politiques sociales et sanitaires, pour la région essentiellement dans le cadre du développement économique.

Certaines compétences restent encore partagées comme l’enseignement (écoles-collèges-lycées).

La constitution fait bénéficier les collectivités d’une garantie de libre administration évitant toute tutelle entre elles, même si, selon les compétences, la loi préconise des chefs de file pour des raisons d’efficacité notamment (loi constitutionnelle de 2003).

  1. Davantage d’indépendance : questionnements et obstacles

  1. Les réformes maintiennent un mille-feuilles administratif et une forte part de personnel

Cette réforme globale de 2010 qui entendait rationaliser le mille-feuilles administratif des collectivités territoriales, notamment dans leurs relations, leur représentation publique ainsi que dans la mutuali- sation de services publics, n’a pas eu la portée attendue par  les  pouvoirs  publics  du  fait   du   changement  de majorité dès 2012  puis des textes récents comme  la  loi  NOTRE  (nouvelle  organisation  territoriale  de  la république) du 7 août 2015  ou  le  re-paramétrage de la carte régionale (loi du 16 janvier 2015).

Enfin l’apparition et  le  développement   des   grandes métropoles, l’achèvement de la carte de l’intercommunalité et la clarification des compétences des  collectivités  semblent  terminer   le   processus   de décentralisation à la française avec le maintien d’une  complexité   inhérente   à   la   multiplication  des organismes, leurs spécificités et la répartition de compétences entre elles.


C’est ainsi, qu’outre les classiques collectivités (communes, départements, régions), certaines disposent d’un statut particulier, notamment Paris Lyon ou  Marseille   dont   le   périmètre   est   divisé   en arrondissements élisant maires et conseils d’arrondissements, l’étendue de ces villes obligeant à une construction plus pragmatique. La  particularité  de Paris vient du fait qu’elle est commune mais aussi département et que c’est un préfet qui dispose du pouvoir de police (et non un maire). La reconnaissance du particularisme corse lui permet de disposer d’institu- tions spécifiques permettant davantage d’autonomie, à tout le moins de compétences élargies dans certains domaines. Les départements et régions d’outremer quant à eux,  sont  soumis  à  la  légalité  classique (avec des compétences classiques  de  département  et de région) mais disposent d’un droit plus étendu pour élaborer des propositions y compris dans le domaine des relations internationales. Enfin, les collectivités d’outremer disposent d’un statut spécifique issu d’une loi organique : leurs assemblées ont  la  possibilité  d’élaborer  des  règlements   issus du domaine de la loi (sauf incursion dans les compé- tences régaliennes).

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