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Dénonciation d'un sans-papiers : Décryptage d’un cas heureusement isolé

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Par   •  12 Février 2014  •  Lettre type  •  2 111 Mots (9 Pages)  •  806 Vues

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Dénonciation d'un sans-papiers : Décryptage d’un cas heureusement isolé

L’affaire de Besançon provoque des réactions massives sur différents blogs. On constate une série

d’interrogations et affirmations marquées par des confusions importantes. Plusieurs d’entre elles

intéressent autant les professionnels de service social que le grand public. Nous les reprenons donc,

en nous appuyant sur les éléments du PV mis en ligne.

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Dénonciation d'un sans-papiers : Décryptage d’un cas heureusement isolé

Des précisions importantes sur le cadre

Le cadre de la mission est celui d’une « AEMO judiciaire », prévue par les articles 375 et suivants du

Code Civil. L’article 375-2 précise que « Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu

dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service

d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter

aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle

rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en

faire rapport au juge périodiquement. »

Le service dans lequel exerce cette professionnelle est une association de sauvegarde de l’enfance,

donc un service de droit privé. Cette assistante sociale est tenue au secret professionnel par profession (art. 411-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

L’intervention de cette professionnelle est bien située dans le cadre de la protection de l’enfance,

sous mandat judiciaire confié à son service par le Juge des enfants. Si elle ne peut opposer le secret

professionnel à ce dernier, il lui est interdit de transmettre à un tiers extérieur des informations sur tout

renseignement protégé par le secret professionnel, soit « ce que le professionnel aura appris,

compris, connu ou deviné à l'occasion de l'exercice de son exercice professionnel » (Crim.19/12/1995).

. Des éclaircissements nécessaires

« Quelle valeur a ce PV ? »

Un Procès Verbal n’est pas un document anodin. Il est un élément essentiel d’une procédure

judiciaire, qui acte et fige les propos tenus à un moment dans une affaire. De plus, ces propos ne sont

pas écrits par le déclarant mais par un officier de police judiciaire. Le style, la rédaction et les mots

choisis le sont par lui. Il est donc important de relire et faire modifier toute formulation ou description

qui ne correspondrait pas à la réalité.

De plus, ce PV a été réalisé à sa demande par l’assistante sociale et non sur la volonté des services

de police. Nous savons que dans ce dernier, le contexte peut être très différent. Ainsi, dans l’affaire

dîte « de Belfort », une assistante sociale avait été confrontée à une pression importante qui aurait pu

la mener à faire des déclarations dictées par la tension vécue. Il n’en fut rien. Dans l’affaire de Besançon, difficile de dire que ces mots ont été dictés sous la pression. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse qu’ils reflètent de façon fidèle sinon exacte les propos tenus.

Enfin, sur la valeur du document, il convient de savoir que l’agence France Presse a attendu d’en

visualiser la copie originale avant de rédiger une dépêche.

« Une dénonciation, n’est-ce pas comme un signalement ? »

Rappelons que la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance « réserve le terme de

signalement à la saisine du procureur de la République. Le signalement est un acte professionnel écrit présentant, après évaluation, la situation d’un enfant en danger qui nécessite une protection

judiciaire. »1

Un signalement porte sur une situation dans laquelle un enfant est en risque de danger ou en danger.

Ce risque de danger ou danger est évalué et argumenté à partir de faits, analyses et hypothèses

aboutissant à une proposition. Ce sont ces éléments qui sont transmis au Juge ou au Procureur,

conformément aux textes légaux touchant à la protection de l’enfance et au secret professionnel (art.

226-14 du Code Pénal).

Le seul cas où il peut y avoir une saisine directe des forces de police, c’est lorsqu’il y a péril (article

223-6 du Code Pénal). Un péril est caractérisé par une atteinte imminente, constante et grave à la

santé

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