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La vénalité Des Offices

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Par   •  24 Mars 2013  •  988 Mots (4 Pages)  •  2 966 Vues

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Selon Henri Morel, l’absolutisme « est un type de régime politique dans lequel le détenteur d'une puissance attachée à sa personne, concentre en ses mains tous les pouvoirs, gouverne sans aucun contrôle ». Cette notion restant aujourd’hui très controversée ne fut pas moins pensé par des pères tels que Jean Bodin, Charles Loyseau, et Carlin le Bret.

Ce dernier, seigneur de Flacourt, rédacteur des Œuvres, et notamment du livre II, chapitre 8, est un juriste français aux multiples facettes (1558-1655). D’abord avocat général de la Cour des Aydes de Paris en 1604, il fut ensuite l’avocat général du Parlement de Paris, avant de devenir un haut fonctionnaire. En effet, il fut à tour de rôle intendant des Trois Evêchés, premier président du parlement de Lorraine, et Co-intendant de Normandie. Enfin, il finira par siéger au conseil privé du roi, en mourant à l’âge de 97 ans sous la fonction de doyen des Conseillers d’Etat.

Au chapitre « De la vénalité des offices », Carlin le Bret établit une critique à l’égard du financement des offices. Selon Charles Loyseau, l’office est une « dignité ordinaire avec fonction publique ». Rapidement, les officiers du Parlement ont souhaités dresser leur inamovibilité. En 1467, le pouvoir royal avait établi cette inamovibilité, afin de ne pas altérer les offices, ce qui était déjà acquis dans les faits depuis déjà un siècle. A l’époque, concernant la patrimonialité de l’office, celle-ci n’était possible que pour la transmission de la charge vers un parent par le biais de la resignatio in favorem, sous condition d’un résignant survivant 40 jours au moins, et sous la gratuité. Cependant, lorsque l’office ne se transmettait pas vers un parent, la résignation était tarifée. Charles VII et Louis XI s’y opposeront notamment en prenant plusieurs ordonnances. C’est finalement au XVIème siècle que la royauté utilisera la vénalité des offices à son profit, ce qui fut particulièrement le cas pour les rois Louis XII et François Ier.

I. L’appropriation royale de la vénalité des offices

A. La vénalité des offices en réponse à un besoin financier

Les rois Louis XI et Charles n’arrêteront pas la vénalité officieuse des charges. Finalement, la pratique sera régularisée, elle deviendra une pratique de droit, et non plus de fait. C’est Louis XII qui instaurera cela. Il met en vente les offices des finances pour s’acquitter des dettes que Charles VIII le roi prédécesseur le lui a laissé. Néanmoins, il défendra les offices de Judicature qu’il défend dans une ordonnance de 1508. Par le biais de ces ventes, ils pensent alléger la charge de ces sujets. François 1er lui n’hésitera pas à financer toutes les offices, aussi bien les offices de fiances que les offices de judicature. Cardin le Bret rappelle dans sa critique cette nécessité de l’argent, dont il serait « mal aisé » de s’en passé.

B. La généralisation de la vente des offices

Peu à peu les rois s’accapare donc la vénalité des offices, on passe ainsi d’une vénalité privée à une vénalité publique afin d’apporter de nouveaux bénéfices au Trésor royal. Puisque les offices déjà fondés ne peuvent être transmis en seul cas de décès du

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