Les opérations translatives - La cession de créance
Commentaire de texte : Les opérations translatives - La cession de créance. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar potasmic • 14 Novembre 2022 • Commentaire de texte • 2 112 Mots (9 Pages) • 272 Vues
Séance 4 : Les opérations translatives - La cession de créance
Fiche d’arrêt :
Document 1 :
Faits : En l’espèce une société fait signer à trois personnes qui lui avaient confié la réparation de leurs véhicules accompagné d’une cession de créance accessoire à un ordre de réparation. Cependant ces cessions ont été dénoncé à l’assureur et l’assurance a décidé de régler les couts des réparations directement aux sociétaires au motif que celle-ci n’a jamais été informé de l’existences de ces cessions de créances selon un certain formalisme. La société alors chargée de réparer les véhicules à alors décider d’intenter une action contre l’assurance.
Procédure : La Cour d’appel a débouté la société chargée des réparations et en conséquence celle-ci a décidé de former un pourvoi en cassation.
Moyens : En effet dans un premier temps, celle-ci énonce qu’il est du devoir de mettre en place un système destiné à assurer une parfaite information des tiers à la cession de créance. Or dans ce cas précis cela n’a pas été fait. Par ailleurs dans un deuxième temps celle-ci ajoute que le payement qui avait été effectué n’avait pas été fait de mauvaise fois ce qui en conséquence permettait bien une libération contrairement a ce que la Cour d’appel avait énoncé.
Question de droit : La connaissance de la cession créance par le débiteur suffit-il-à rendre opposable les cessions de créances faites ?
Solution : La Cour de cassation rejette le pourvoi en développant que la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable et donc que dans ce cas précis les cessions de créances ne lui était pas opposable.
Document 2 :
Faits : En l’espèce il est question d’une créance de loyers qui résultait d’un bail d’habitation. Celle-ci est transmise à un cessionnaire qui est alors le créancier du bailleur. Par la suite le preneur refuse de s’acquitter du paiement des loyers permettant alors de s’acquitter sans exception du défaut d’exécution par le cédant de ses obligations de délivrance d’assurance d’une jouissance paisible.
Procédure : Le cessionnaire va de ce fait demander au juge des référés la condamnation du preneur au paiement d’une provision de loyers. Sa requête est cependant rejetée en raison du caractère fortement contestable. Celui-ci décide donc de faire appel de cette décision qui rejette sa demande encore une fois. Il décide donc de former un pourvoi en cassation.
Moyens : Dans un premier temps, le demandeur va développer que le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il aurait opposées au cédant que si celles-ci sont nées antérieurement à l’accomplissement de la formalité de l’article 1690 du code civil.
Par ailleurs dans un second temps celle-ci développe que le juge ne peut refuser d’allouer une provision lorsque la créance du demandeur n’est pas contestée et que le défendeur se contente d’opposer, pour refuser le paiement, une créance réciproque qui n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Elle ajoute à cela le fait que le juge ne peut refuser d’allouer une provision qu’après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse.
Pour finir le le juge ne peut refuser d’allouer une provision qu’après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse.
Question de droit : Un débiteur cédé peut-il opposer une exception d’inexécution au cessionnaire après la signification de la cession au sens de l’article 1690 du Code civil ?
Solution : La Cour de cassation rejette le pourvoi en argumentant que le débiteur à la possibilité d’invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession
Document 3 :
Faits : En l’espèce il question d’un contrat de vente entre deux sociétés. La société vendeuse cède les créances résultant de factures émises sur la société acheteuse à une banque. La banque décide donc d’assigner le débiteur cédé en paiement de ces créances. Celle-ci justifie cela par un défaut de livraison de matériels commandés. Par conséquent, le débiteur cédé demande la résolution du contrat de vente et ainsi le rejet de la demande de la banque.
Procédure : La Cour d’appel rejette cette demande fait par la banque et celle-ci donc de former un pourvoi en cassation
Moyens : la Cour d’appel justifie sa décision en justifiant que le cessionnaire qui obtient la propriété de la créance vient aux droits et obligations du cédant et que le débiteur cédé peut lui opposer les différentes exceptions inhérentes à la créance. Or cette motivation montre que la solution des juges du second degré procède d’une double confusion.
Question de droit : La cession de créance confère elle au cessionnaire qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance ?
Solution : La Cour de cassation casse l’arrêt fait par la Cour d’appel en expliquant que la cession d'une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l'absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance.
Commentaire - Cass. Com., 12 janvier 2010 :
La réforme de 2016 a eu un grand impact dans le domaine plus spécifique des créances et notamment de la cession de créance puisqu’elle est par exemple été enlevé de la section concernant la vente et elle a été rajouté à la section relative au régime générale des obligations. Ainsi il est important de noter que de manière générale il est admis que la cession de créance n’emporte pas création d’un droit nouveau mais plutôt une transmission de la créance et de ses accessoires du cédant au cessionnaire. Cette question des effets de la cession de créance est évoquée dans l’arrêt du 12 janvier 2010 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation.
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