Les elements constitutifs de l'etat
Cours : Les elements constitutifs de l'etat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Amandine Dupuy • 29 Novembre 2015 • Cours • 2 254 Mots (10 Pages) • 1 870 Vues
Institutions politiques administratives
- Def : institution : organisation humaine régie par un statut (juridique) et dont les membres sont soumis à une autorité commune à laquelle ils consentent.
→ Maurice Hauriou : une idée d’œuvre, de but qui se réalise et qui dure en droit (juridiquement), qui se prolonge. Pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s’organise et lui donne des organes. Entre les membres du groupe social intéressés à la réalisation de l’œuvre, il se produit des manifestations d’adhésion (de communions) dirigés par des organes du pouvoir et réglés par des procédures.
→ L’Institution = l’Etat (complexe : composés d’autres institutions).
- Institutions politiques administratives :
Institutions politiques : organes par lesquels s’exerce l’autorité de l’institution
Administration : institutions de l’Etat chargées d’exécuter, d’appliquer les décisions de l’Etat → subordonnées aux institutions politiques.
L’Etat ne peut pas se charger de tout, tout seul. L’Institution délègue aux institutions publics comme les collectivités locales. Les institutions privées proviennent des intérêts personnels.
- Situation des institutions politiques administratives par rapport aux autres disciplines :
Institutions publics → droits publics (institutions politiques administratives) = régie le fonctionnement de l’Etat et des institutions de l’Etat et les rapports des institutions avec les personnes privées.
Institutions privées → droit privé = régie les relations entre personnes privées.
- Def : personne : en droit, un être qui peut être titulaire de droits et d’obligations. Le droit fait d’un être une personne s’il juge qu’il est apte, capable.
- Distinction entre droit privé et droit public vient de l’idée que les intérêts de la cité ne peuvent être confondus avec ceux des personnes privées. Donc les institutions publiques doivent échappées aux règles régissant les personnes privées → droit public
Les personnes publiques ont le droit d’exproprier autrui (privé) pour des raisons publiques → privilèges de la décision exécutoire : personnes publiques peuvent prendre des décisions unilatéralement à propos de personnes privées.
En France, contrairement au Royaume-Uni, au droit public (spécial) correspond un juge spécial → le juge administratif (‘’juger l’administration c’est encore un peu administrer’’) qui n’est pas étranger à l’administration (sort de l’ENA).
Juge suprême public (administration) : le conseil d’état
Juge suprême privé (judiciaire) : cours de cassation
La distinction entre droit public et droit privé doit être nuancée car la frontière n’est pas aussi étanche qu’elle n’y parait car l’administration peut parfois procéder selon des règles de droit privé lorsque cela ne gène pas les nécessités administratives (ex : au lieu d’exproprier, vente de terrain avec règles de droit privé).
Certes il y a un système dual mais pour autant le droit privé et droit public peuvent parfois se rassembler avec des solutions semblables. Certaines disciplines juridiques relèvent du droit privé et public, ils ne peuvent pas être dissociés, comme dans certaines décisions relatives au droit de l’environnement.
- Droit constitutionnel : Formellement, c’est le droit posé par la Constitution (= la loi fondamentale, supérieure) alors que du point de vu matériel, c’est l’ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des institutions politiques de l’Etat. C’est la première source d’analyse pour les institutions politiques.
- Droit administratif : L’ensemble des normes, du droit applicable aux activités de l’administration.
TITRE 1 : L’Etat
Approche globale
Le mot Etat a trois significations courantes: pour désigner les pouvoirs publics (gouvernants par opposition au gouvernés) ; pour désigner le pouvoir central par opposition aux collectivités territoriales ; pour désigner de manière plus abstraite la manifestation du pouvoir politique, l’Institution qui exerce le pouvoir politique, l’autorité organisée (cf Maurice Hauriou).
Lorsque l’on parle de l’Etat français, on parle du pouvoir politique et afin d’exercer celui-ci l’Etat est doté de la personnalité juridique. L’Etat est une personne juridique mais aussi morale.
Def : personne morale : groupement doté de la personnalité juridique en opposition à la personne physique qui elle est un individu physique. C’est une fiction juridique indispensable, construite par le droit, qui permet de distinguer le groupement des personnes qui le compose, ce qui permet de donner une capacité juridique à ce groupement.
L’Etat est donc une personne morale de droit public, composé de trois éléments indispensables :
- Un territoire
- Une souveraineté
- Une population
Chapitre 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ETAT
L’Etat se constitue et émerge au fil du temps lorsqu’un groupe se donne une règle commune et forme une communauté se plaçant sous la bannière du droit. Par ailleurs, dans cette construction sociale, l’Etat émerge lorsque le groupe devient trop important en termes de quantité pour ce contenté d’un chef en tant que personne physique et qu’il a besoin d’une représentation abstraite donnant au groupe l’assurance qu’il durera. L’Etat apparait lorsque le pouvoir s’institutionnalise, se dépersonnalise.
I. Le Territoire
Le territoire d’un Etat est l’espace où se trouve la population soumise à l’autorité de l’Etat. Il n’y a pas d’Etat sans territoire. Que comprend le territoire d’un Etat ?
Il existe des Etats dont le territoire est minuscule (ex : Vatican) ou immense (ex : Russie). Il peut être continue ou discontinue (ex : France avec territoires d’outre-mer). Le territoire de l’Etat demeure celui de l’Etat même si il est occupé des lors que l’occupation est condamné par la communauté internationale, qu’elle n’est pas reconnue comme régulière. Les Etats sont donc soucieux de préserver leur territoire.
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