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Les remplacements imprévus d'éléments d'immobilisations corporelles en cas d'accident

Commentaire de texte : Les remplacements imprévus d'éléments d'immobilisations corporelles en cas d'accident. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  18 Octobre 2014  •  Commentaire de texte  •  1 015 Mots (5 Pages)  •  836 Vues

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Conformément à la documentation administrative 4 C-222 en date du 30 octobre 1997, peuvent être comprises parmi les charges les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir.

En application de l'article 311-1 du PCG, l'effet sur les avantages économiques futurs attachés à une immobilisation des dépenses ultérieures réalisées sur cette même immobilisation doit être apprécié au moment où ces dépenses sont engagées.

Il convient désormais d'appliquer cette même règle sur le plan fiscal conformément à l'article 38 quater de l'annexe III. En d'autres termes, les dépenses réalisées sur des immobilisations existantes doivent être immobilisées si elles ont pour objet de prolonger la durée probable d'utilisation non à la date d'acquisition ou de création de l'immobilisation, mais à la date à laquelle intervient la dépense en cause. Il en va de même en cas d'augmentation de la valeur de l'immobilisation.

→ Incidences de cette nouvelle règle sur les remplacements imprévus d'éléments d'immobilisations corporelles en cas d'accident

Les remplacements d'éléments significatifs indispensables au fonctionnement doivent être immobilisés, dès lors qu'à la date de ce remplacement, l'immobilisation ne peut plus être utilisée en l'absence de ce remplacement. En effet, dans cette situation, les avantages économiques attachés à l'immobilisation sont nuls, cette dernière ne pouvant plus être utilisée.

Ces dépenses doivent être traitées comme des composants, tant du point de vue comptable que fiscal, sous réserve de la tolérance fiscale prévue aux nos 32 et 33. Dans ces conditions, l'inscription à l'actif des dépenses de remplacement a pour contrepartie la sortie en charge de la valeur nette comptable (VNC) de l'élément remplacé. A cette fin, la VNC de l'élément remplacé doit être reconstituée en deux temps :

- la reconstitution de la valeur brute de l'élément remplacé à la date du remplacement, selon une méthode rationnelle et cohérente, lorsque le prix d'origine de l'élément remplacé ne peut être déterminé avec précision (cf. pour plus de précisions, n°73) ;

A titre d'exemple, lorsque le remplacement porte sur un élément incorporé à un immeuble, la valeur brute de l'élément remplacé pourra être reconstituée à partir de la valeur à neuf du nouveau composant corrigée du taux d'inflation depuis la date d'investissement d'origine ou de l'indice du coût de la construction ;

- la reconstitution des amortissements pratiqués sur cet élément à partir de sa valeur brute reconstituée et

en fonction de la durée d'amortissement de l'immobilisation.

Cependant, il sera admis, à titre de simplification, que pour les petites et moyennes entreprises, la valeur brute de l'élément remplacé est égale au coût de remplacement. Sont concernées les entreprises qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés au deuxième alinéa de l'article 17 du décret n°83-1020 du 29 nov embre 1983 modifié, soit un total du bilan inférieur ou égal à 3 650 000 €, un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 7 300 000 €, et un nombre moyen de

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