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La révision De La Constitution

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Par   •  28 Mars 2013  •  2 030 Mots (9 Pages)  •  5 909 Vues

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« La révision de la Constitution de 1958 »

I) Une procédure lourde pour la révision de la constitution

A) L’article 89 de la constitution : une procédure ordinaire

En France, l'article 89 de la Constitution de 1958 organise la révision de la Constitution. Elle s'effectue en trois phases successives : initiative, discussion et adoption, ratification. La loi constitutionnelle est ensuite promulguée par le président de la République. Elle appartient « concurremment au Président de la République (projet) sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement (proposition) ».Initiative partagée donc entre les parlementaires et l'exécutif, mais surtout au sein même de l'exécutif : ni le Président ni le premier ministre ne peuvent engager seul une procédure de révision ; le Président doit attendre - ou solliciter - la proposition du Premier ministre, et, en retour, le Premier ministre doit attendre - ou provoquer - la réponse du Président à sa proposition. Quand l'initiative de la révision vient de l'exécutif, l'accord du Président et du Premier ministre est ainsi nécessaire ; exigence relativement facile à satisfaire si l'un et l'autre appartiennent à la même famille politique, beaucoup moins dans l'hypothèse d'une cohabitation au sommet de l'État. La révision de la Constitution peut avoir lieu soit à l’initiative du Président de la République, soit à l’initiative du Parlement. Dans ce domaine, les deux assemblées parlementaires disposent des mêmes pouvoirs, ce qui implique que le projet ou la proposition de loi constitutionnelle soit voté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat. Le texte est définitivement adopté soit par référendum (procédé utilisé une fois seulement lors de la révision constitutionnelle de 2000 visant à réduire à cinq ans le mandat du Président de la République), soit par un vote à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunies en Congrès à Versailles. L’article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixe les règles de révision de la Constitution. Depuis son entrée en vigueur, cette procédure a abouti à vingt-deux reprises. Dans les premières années de la Ve République, l’article 11 de la Constitution qui prévoit la possibilité de recourir au référendum dans des cas limitativement énumérés, a été également employé pour réviser la loi fondamentale (le 28 octobre 1962) afin d’instituer l’élection au suffrage universel direct du Président de la République. Néanmoins, cette pratique contestée n’a plus été utilisée depuis l’échec du référendum du 27 avril 1969 relatif à la régionalisation et à la suppression du Sénat. La procédure prévue par l’article 89 présente la caractéristique de requérir l’existence d’un consensus au sein de l’exécutif et l'accord des deux assemblées. L’opposition du Président de la République, du Premier ministre ou de l’une des deux assemblées suffirait, en effet, à empêcher la révision d’aboutir.

B) La Constitution : l’imposition de limites révisionnelles

Il y a deux types de limites qui s'imposent au pouvoir de réviser la constitution.

Nous avons dans un premier temps les limites circonstancielles, c'est-à-dire des moments durant lesquels il est impossible de modifier la constitution. Dans le cas français c'est prévu à l'alinéa 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 où il est dit que « aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire ». Autrement dit, il n'est pas possible de modifier la constitution quand la France est envahie ou occupée lors de conflits armés. On comprend évidemment que cela permet d'éviter des modifications qui n'auraient peut-être pas été envisagée en temps normal. Cependant on peut s'interroger alors sur la capacité de réponse de la société à un évènement aussi majeur. En effet, c'est justement le type d'évènement qui demande des actions extraordinaires, actions qui ne sont dès lors plus permises au niveau constitutionnel. Ainsi que nous le notions déjà plus haut, nous serions dans l'incapacité d'adapter notre constitution pour réagir rapidement à une situation exceptionnelle qui exige des réponses immédiates et appropriées.

Il y avait donc, en quelque sorte, deux solutions possibles : permettre de réviser la constitution dans ces circonstances exceptionnelles qui peuvent amener finalement, dans le pire cas, à une destruction de la constitution telle que prévue par le pouvoir constituant originel ou bien, d'un autre côté, la préserver, la sceller, et cela quoiqu'il en coûte, tout le temps que la situation ne soit pas revenue à la normale et même si cela ne permet pas de réagir correctement à ces circonstances exceptionnelles. Il nous apparaît encore impossible d'apporter une critique pertinente au choix qui a été fait tant nous avons l'impression que la situation est cornélienne. L'autre limite que l'on peut retrouver dans notre constitution est une limite matérielle. En effet, ainsi que nous l'avons décrit plus haut, le pouvoir constituant dérivé peut modifier soit un simple article ou alors même un grand nombre de dispositions. On comprend dès lors qu'il serait assez simple de dénaturer la constitution, de l'éloigner de l'esprit voulu par le pouvoir constituant originel. On retrouve donc, dans notre constitution, une limitation importante au dernier alinéa de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision ». Cependant, on peut s'imaginer qu'il est possible de venir réviser cette disposition et remettre en cause cette forme républicaine, sauf qu'elle est exclue de la possibilité de révision.

On peut cependant envisager un mécanisme à « double détente » qui consisterait à réviser d'abord la disposition qui exclue la révision pour ensuite faire effectivement la révision de la disposition qui pose des limites. Il serait donc techniquement possible de remettre en cause un de ces principes essentiels de la constitution et donc de venir modifier en profondeur l'intégrité de cette norme supérieure.

Certains pourront arguer qu'il faut une solution plus radicale afin de protéger cette disposition de façon absolue. Cependant, selon nous, cela serait probablement dangereux. En effet, même s'il apparaît

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