Cours: les règles générales de la fixation du prix
Recherche de Documents : Cours: les règles générales de la fixation du prix. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 10 Avril 2012 • 8 187 Mots (33 Pages) • 1 909 Vues
PARTIE 1 : LA FIXATION DU PRIX DE VENTE
CHAPITRE I : LES REGLES GENERALES DE LA FIXATION DU PRIX
Aux termes de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. En conséquence, « le prix constitue un élément essentiel de la vente : pas de prix, pas de vente ».
Si les parties jouissent d’une grande liberté pour fixer le prix, la loi et la jurisprudence apportent néanmoins quelques limites : le prix doit être déterminé (I), ou à tout le moins déterminable et il doit être réel et sérieux (II).
I- La détermination du prix
En vertu de l’article 1591 et 1592 du Code civil, le prix peut être déterminé lors de la vente ou seulement déterminable.
A- Un prix déterminé ou déterminable
Selon l’article 1591 du code civil, le prix de vente doit être déterminé. La jurisprudence a assoupli cette exigence en se contentant d’un prix déterminable : « si le prix d’une vente doit être déterminé et désigné par les parties, il n’est pas nécessaire que le montant en soit fixé, dans le principe , d’une façon absolue ; il suffit, pour la formation de la vente que le prix puisse être déterminé , en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec des éléments ne dépendant plus de la volonté , ni de l’une ni de l’autre des parties » .
Il n’est donc pas nécessaire que le prix soit fixé à la formation du contrat ; il suffit, selon cette jurisprudence constante, qu’il soit ultérieurement calculable à partir d’éléments ne dépendant plus de l’une des parties . La vente sera alors considérée comme valable dés l’instant que le prix est déterminable par référence à des éléments « sérieux, précis et objectifs » qui rendent la détermination ultérieure du prix indépendante de la volonté unilatérale de l’une ou l’autre des parties.
Ainsi l’article 1591 du Code civil, disposition spéciale au droit de la vente exige que le prix soit déterminé dans le contrat de vente, signifiant que les parties doivent, lors de la formation du contrat, au moment de l’échange des consentements , s’entendre sur la fixation du prix. Cette règle déroge au principe général fixé à l’article 1129 du même code, qui exige seulement que l’espèce de la chose soit déterminée, sa quotité pouvant être seulement déterminable.
Voyons tout d’abord ce que nous entendons par un prix déterminé avant d’aborder le prix déterminable.
• Un prix déterminé
Un prix déterminé est un prix chiffré dès la formation du contrat par accord des parties. C’est le principe que l’on retrouve dans l’article 1591 lui-même. L’article 1583 rappelle également que le prix est déterminé par l’accord des parties au moment de la formation de la vente.
En pratique, cela signifie que le prix résulte d’une négociation entre le vendeur et l’acheteur. Il ne faut pas cependant être dupe sur cette négociation. En effet, si elle est réelle lorsqu’il s’agit de la vente d’un bien immobilier, pour les biens mobiliers et notamment ceux de grande consommation, il n’y a pas de négociation : le prix est proposé par le vendeur.
Le prix reste néanmoins déterminé par « les parties » dans la mesure où l’acheteur, une fois le prix connu, peut accepter ou refuser et aller voir un concurrent.
• Un prix déterminable
La jurisprudence a toujours considéré que le prix devait être soit déterminé soit déterminable lors de la formation du contrat.
Cette position n’est pas conforme à la lettre de l’article 1591 du Code civil et revient à faire prévaloir le principe général figurant à l’article 1129 du Code civil sur la règle spéciale à la vente énoncée par l’article 1591 du même code.
Toutefois l’article 1591 n’impose pas que l’acte porte en lui-même indication du prix mais seulement que ce prix soit déterminable .
Un prix déterminable dès la formation du contrat est un prix qui répond à deux conditions cumulatives :
- le contrat fixe lui-même les éléments permettant de déterminer plus tard le prix, une sorte de mode de calcul, sans qu’il y ait besoin d’un nouvel accord des parties
- et enfin ces éléments doivent être indépendants de la volonté des parties
Il a été ainsi jugé que le prix était déterminable en cas de vente d’un immeuble consentie moyennant diverses obligations à la charge de l’acquéreur dont celle de verser au vendeur, au cas où celui-ci viendrait à perdre ses revenus, une pension lui permettant de vivre décemment, cette clause laissant au juge la possibilité de déterminer le prix de vente par voie de relation avec des éléments ne dépendant pas de la volonté des parties.
En revanche, le prix de vente a été considéré comme indéterminable dans le cas où un acquéreur s’était engagé, en contrepartie de la parcelle cédée, à construire sur la partie de terrain, demeurant la propriété du vendeur, des bâtiments de surface déterminée suivant des plans adressés par un architecte, en raison de l’imprécision des prestations dont était assortie cette obligation et de l’absence d’accord des parties pour laisser à l’arbitrage d’un tiers .
Il existe plusieurs procédés pour rendre le prix déterminable. Le prix peut être fixé par référence au prix du marché pourvu qu’il existe une cote officielle, il est recommandé de s’y référer expressément dans le contrat.
Le prix peut également être fixé par la méthode du devis. La formule du devis consiste à désigner à l’avance le prix unitaire des biens à vendre mais dont on ignore la quantité qui sera effectivement vendue. La détermination du prix résultera, en fin de contrat, de la multiplication du prix unitaire par le nombre ou la quantité de biens vendus. Par exemple, prix au mètre carré de tel ou tel produit nécessaire à la réalisation d’une opération déterminée (construction d’une maison).Il est également possible d’insérer dans le contrat une clause d’indexation.
Il convient de préciser que l’exigence de la détermination du prix n’implique pas, en cas de pluralité de vendeurs que la part revenant à chacun d’eux soit déterminée par
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