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CE Ass 8 juin 1973 Dame Peynet

Cours : CE Ass 8 juin 1973 Dame Peynet. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Mars 2024  •  Cours  •  2 049 Mots (9 Pages)  •  146 Vues

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Commentaire d'arrêt : CE Ass 8 juin 1973 Dame Peynet

L’arrêt soumis à notre analyse est une décision rendue par le Conseil d’État (CE) en

Assemblée le 8 juin 1973 dont l'intitulé de l'arrêt est « Dame Peynet »

Les faits de l’arrêt rapporte qu’une femme, nommée Mme. Peynet est licenciée en raison

de son état de grossesse par une décision du préfet du territoire de Belfort en date du 4 août

1967 mettant fin à compter du 5 août 1967 aux fonctions de la requérante comme infirmière

auxiliaire à l’institut médico-pédagogique départemental "Les Eparses" à Chaux. La requérante

avait communiqué à l'administration un certificat médical attestant sa grossesse, déclenchant

cette première procédure.

Cette dernière n’étant pas en accord avec cette première décision rendue, a, le 11 août

1967 sollicité le Préfet du territoire de Belfort afin de contrer l’arrêté du 4 aout 1967; ce que ce

dernier a refusé de rapporter. Elle saisie alors le tribunal administratif de Besançon le 17 octobre

1969 qui rejète sa demande; alors dirigée contre la décision du 11 août 1967 bien que le territoire

de Belfort soit condamné à payer une indemnité de 300 francs, en réparation du préjudice causé

par cet arrêt. Cependant, Mm. Peynet estime cette indemnité insuffisante et se présente enfin

devant le Conseil d’état pour motif de « reformation de jugement » concernant celui en date du 17

octobre 1969.

Le CE se positionne en faveur de la requérante, admettant que la décision du

préfet du territoire de Belfort, qui a été prise en méconnaissance du principe dont s’inspire

l’article 29 du livre 1er du code du Travail, est entachée d’excès de pouvoir.

A cet égard, on assiste à un vide juridique; souligné par la méconnaissance du préfet de

Belfort et la référence au code du Travail que le CE emploie, ce que le juge administratif comblera

avec la création d’un nouveau principe général du droit; PGD.

Alors au regard des faits sus évoqués, en sa qualité d’agent de droit public, une

fonctionnaire peut-elle recourir au droit privé pour contester un licenciement au motif de son état

de grossesse ?

Afin de donner une réponse à cette problématique; nous verrons la spécificité de cet arrêt

par la mission juridique confiée au juge administratif (I), ce qui rendra compte de sa souveraineté

en tant que juridiction (II)

I Une tâche juridique, attribuée au juge administratif

En effet le juge administratif devant les faits; relevant un vide juridique notable quant à la

situation de M. Peynet (a), se doit d’y répondre et pour ce faire invoque un nouveau principe

général de droit (b)

A un vide juridique effectif quant à la légalité du licenciement des agents publics

Premièrement, il n’y a pas de définition officielle du service public.

C’est avec la doctrine sur base de ce que dit le juge, qu’une définition s’est façonnée. La

définition jurisprudentielle est organisée autour de trois indices qui ont été dégagés par la

jurisprudence administrative. Dans l’arrêt du Conseil d’État du 28 juin 1965, arrêt « Narcy », on ne

se réfère aux indices de la jurisprudence que lorsque la loi ne précise pas que cette activité est un

service public. L’arrêt « Narcy » a été récemment complété par un arrêt du 22 février 2007 dit

« APREI », qui dit qu’un service public désigne une activité d’intérêt général assuré par la

présence d’une personne publique.

En l’espèce, par la nature de sa fonction le juge administratif considère que M.Peynet est

un agent de droit public. En effet son statut à l’institut médico-pédagogique "Les Eparses" à

Chaux la faisaient participer à l’exécution du service public et servait donc l’intérêt général ;

« qu’ainsi, elle avait la qualité d’agent de droit public »

Le juge rattache donc la fonction de M. Peynet au service public; afin de pouvoir appliquer

des dispositions relatives à la fonction publique.

Cependant, le juge statuant la requête de M. Peynet rend compte qu’au moment ou la

requérante fut licenciée, les seules dispositions relatives à la situation du personnel auxiliaire du

territoire de Belfort avaient « trait à la rémunération et aux congés et ne comportaient aucune

garantie du maintien des femmes enceintes dans leurs emplois. »

Alors la question de l’état de grossesse en parallèle d’un emploi du service public n’avait

pas été posée auparavant; laissant le juge sans fondement juridique.

Ainsi cette question non abordée consacre aux juges administratif du Conseil d’Etat de

savoir si les principes généraux du droit du travail peuvent s’appliquer aux employés dans les

services publics. En effet, dans ce cas présent, aucune disposition légale garantissait,

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