CE Ass 8 juin 1973 Dame Peynet
Cours : CE Ass 8 juin 1973 Dame Peynet. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar clara902748291 • 23 Mars 2024 • Cours • 2 049 Mots (9 Pages) • 146 Vues
Commentaire d'arrêt : CE Ass 8 juin 1973 Dame Peynet
L’arrêt soumis à notre analyse est une décision rendue par le Conseil d’État (CE) en
Assemblée le 8 juin 1973 dont l'intitulé de l'arrêt est « Dame Peynet »
Les faits de l’arrêt rapporte qu’une femme, nommée Mme. Peynet est licenciée en raison
de son état de grossesse par une décision du préfet du territoire de Belfort en date du 4 août
1967 mettant fin à compter du 5 août 1967 aux fonctions de la requérante comme infirmière
auxiliaire à l’institut médico-pédagogique départemental "Les Eparses" à Chaux. La requérante
avait communiqué à l'administration un certificat médical attestant sa grossesse, déclenchant
cette première procédure.
Cette dernière n’étant pas en accord avec cette première décision rendue, a, le 11 août
1967 sollicité le Préfet du territoire de Belfort afin de contrer l’arrêté du 4 aout 1967; ce que ce
dernier a refusé de rapporter. Elle saisie alors le tribunal administratif de Besançon le 17 octobre
1969 qui rejète sa demande; alors dirigée contre la décision du 11 août 1967 bien que le territoire
de Belfort soit condamné à payer une indemnité de 300 francs, en réparation du préjudice causé
par cet arrêt. Cependant, Mm. Peynet estime cette indemnité insuffisante et se présente enfin
devant le Conseil d’état pour motif de « reformation de jugement » concernant celui en date du 17
octobre 1969.
Le CE se positionne en faveur de la requérante, admettant que la décision du
préfet du territoire de Belfort, qui a été prise en méconnaissance du principe dont s’inspire
l’article 29 du livre 1er du code du Travail, est entachée d’excès de pouvoir.
A cet égard, on assiste à un vide juridique; souligné par la méconnaissance du préfet de
Belfort et la référence au code du Travail que le CE emploie, ce que le juge administratif comblera
avec la création d’un nouveau principe général du droit; PGD.
Alors au regard des faits sus évoqués, en sa qualité d’agent de droit public, une
fonctionnaire peut-elle recourir au droit privé pour contester un licenciement au motif de son état
de grossesse ?
Afin de donner une réponse à cette problématique; nous verrons la spécificité de cet arrêt
par la mission juridique confiée au juge administratif (I), ce qui rendra compte de sa souveraineté
en tant que juridiction (II)
I Une tâche juridique, attribuée au juge administratif
En effet le juge administratif devant les faits; relevant un vide juridique notable quant à la
situation de M. Peynet (a), se doit d’y répondre et pour ce faire invoque un nouveau principe
général de droit (b)
A un vide juridique effectif quant à la légalité du licenciement des agents publics
Premièrement, il n’y a pas de définition officielle du service public.
C’est avec la doctrine sur base de ce que dit le juge, qu’une définition s’est façonnée. La
définition jurisprudentielle est organisée autour de trois indices qui ont été dégagés par la
jurisprudence administrative. Dans l’arrêt du Conseil d’État du 28 juin 1965, arrêt « Narcy », on ne
se réfère aux indices de la jurisprudence que lorsque la loi ne précise pas que cette activité est un
service public. L’arrêt « Narcy » a été récemment complété par un arrêt du 22 février 2007 dit
« APREI », qui dit qu’un service public désigne une activité d’intérêt général assuré par la
présence d’une personne publique.
En l’espèce, par la nature de sa fonction le juge administratif considère que M.Peynet est
un agent de droit public. En effet son statut à l’institut médico-pédagogique "Les Eparses" à
Chaux la faisaient participer à l’exécution du service public et servait donc l’intérêt général ;
« qu’ainsi, elle avait la qualité d’agent de droit public »
Le juge rattache donc la fonction de M. Peynet au service public; afin de pouvoir appliquer
des dispositions relatives à la fonction publique.
Cependant, le juge statuant la requête de M. Peynet rend compte qu’au moment ou la
requérante fut licenciée, les seules dispositions relatives à la situation du personnel auxiliaire du
territoire de Belfort avaient « trait à la rémunération et aux congés et ne comportaient aucune
garantie du maintien des femmes enceintes dans leurs emplois. »
Alors la question de l’état de grossesse en parallèle d’un emploi du service public n’avait
pas été posée auparavant; laissant le juge sans fondement juridique.
Ainsi cette question non abordée consacre aux juges administratif du Conseil d’Etat de
savoir si les principes généraux du droit du travail peuvent s’appliquer aux employés dans les
services publics. En effet, dans ce cas présent, aucune disposition légale garantissait,
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