Athérome : artères des membres inf, artérite-ischémie aigue
Rapport de stage : Athérome : artères des membres inf, artérite-ischémie aigue. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mk.abdellaoui • 4 Février 2024 • Rapport de stage • 1 842 Mots (8 Pages) • 145 Vues
INTRODUCTION
Le Droit, cadre de l'activité économique
- La nécessité d’un cadre juridique pour l’activité économique :
Le droit est constitué de l'ensemble des règles sociales qui font la cohésion entre les individus - soit pour empêcher qu'ils s'affrontent - soit d'un cadre pour les aider à développer leurs relations économiques familiales ou juridique individuelles.
En France, le parlement élu vote la loi qui est l'expression de la volonté générale des citoyens. D'autres institutions, comme la famille, les églises, les associations, fixent également des règles contraignantes
En principe, la règle juridique est générale, permanente et obligatoire. Son non-respect entraîne des sanctions prévisibles. L’ensemble des sujets de droit est réputé connaître et accepter la règle de droit (« nul n'est censé ignorer la loi »).
Comme toutes activités, les activités économiques de production et d'échange ne peuvent se réaliser que dans un cadre juridique stabilisé.
La règle de droit est prévisible pour les acteurs économiques. Elle leur offre une sécurité juridique qui est la première condition au développement de l'activité économique.
Tous les échanges contractuels, qui sont à la base de l'activité économique en économie de marché, sont conclus parce que les parties au contrat savent que chacun est tenu, sous peine de sanctions, au respect des obligations prévues au contrat.
- Pour prévenir les abus ou les excès, la concurrence et l'activité de certains acteurs économiques sont réglementées ; ainsi, les marchés financiers sont contrôlés directement par l'État ou par des autorités indépendantes disposant d'un véritable pouvoir judiciaire.
- Les libertés publiques à caractère économique et social :
Les textes fondamentaux organisant la société française sont le résultat d'une construction historique bâtie depuis la Révolution française. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le préambule de la à caractère Constitution de 1946 et la charte européenne des droits fondamentaux affirment l'ensemble des libertés individuelles que l'État doit garantir.
Certaines ont un caractère purement individuel, comme les libertés d'opinions droit de opinion, d'aller et venir, de religion. D'autres présentent un caractère économique et social comme la protection du droit de propriété, la liberté contractuelle, la liberté du travail et la liberté d'organisation syndicale.
Depuis la rédaction du Code civil en 1804, l'ordre économique national liberté du travail est fondé d'une part sur le droit de propriété et d'autre part sur la liberté contractuelle.
Le droit de propriété sur les choses est défini par le Code civil comme un droit absolu, exclusif et perpétuel qui ne peut être contesté par l'État que pour des raisons d'intérêt général et avec une juste indemnisation. La propriété privée des moyens de production est ainsi la caractéristique fondamentale du système capitaliste par opposition à la propriété collective (sous-entendu par l'État) qui serait la caractéristique essentielle d'un système socialiste.
La loi, expression de la volonté générale, permet aux individus de créer entre eux une loi spéciale: le contrat. Cette liberté contractuelle n'est pas infinie. Comme toutes les autres libertés, elle s'exerce dans le respect des règles générales impératives, de l'ordre public et des bonnes mœurs qui correspondent à la morale de la société à un moment donné.
À la fin du 19è siècle, les salariés ont acquis, souvent au prix de conflits très durs, le droit de grève et le libre exercice du droit syndical, véritable contre-pouvoir à celui que l'employeur détient du fait de la propriété des moyens de production. L'accès au travail et l'offre de travail sont soumis à un régime de liberté que le droit du licenciement parvient quelquefois à limiter au profit des salariés.
3. Les enjeux de l’ordre public économique et social :
L'État, auquel la nation souveraine a délégué l'exercice de sa souveraineté, garantit au citoyen les libertés publiques et le protège contre les troubles à l'ordre public en recourant, au besoin, à la force publique.
La loi s'impose à tous, nul ne peut y déroger. Elle a un caractère impératif. Certaines lois dites supplétives donnent la faculté à certains de convenir d'autres règles sans troubler l'ordre public.
Les consommateurs, les salariés, les conjoints, les créanciers, ne doivent pas devenir des victimes du fait d'une liberté excessive des professionnels, des employeurs, des maris ou des débiteurs. C'est le législateur qui fixe le niveau de protection, c'est-à-dire qui définit l'ordre public.
La notion d'ordre public est donc évolutive dans le temps et dans l'espace en fonction des choix politiques des différentes majorités parlementaires qui se succèdent au gouvernement. Si le gouvernement ou le parlement décident de lutter contre le chômage, ils peuvent restreindre la liberté de licenciement et/ou favoriser l'investissement des entreprises.
4. L’interdépendance du droit et de l’économie :
Les règles juridiques (droit du travail, des sociétés, de la consommation, de la concurrence) fixent le cadre de l'économie et conditionnent durablement son développement.
L'essor de l'économie industrielle au 19è siècle coïncide avec la création des sociétés anonymes qui pouvaient financer leurs activités en faisant appel au marché boursier. De même au 20è siècle, le développement du droit de la concurrence a pu limiter la concentration des entreprises et la création de monopoles.
La loi a accompagné les évolutions techniques et a favorisé un développement économique.
Ainsi, le législateur a rendu obligatoire l'assurance automobile pour permettre aux victimes de trouver une réparation à leur préjudice rendant ainsi supportable, pour la société, la démocratisation de l'automobile.
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