La structure de l’infraction
Cours : La structure de l’infraction. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar zohaab • 6 Novembre 2024 • Cours • 3 883 Mots (16 Pages) • 24 Vues
TITRE 2 L’infraction
CHAPITRE 2
La structure de l’infraction SECTION.1.
Parag.4. La tentative (المحاولة الجرمية)
La tentative est reliée à la notion de résultat qui est la 2e composante de l’élément matériel puisque on va voir le résultat qui ne se produit pas.
- La portée de la tentative :
Lorsqu’on parle de tentative on est dans le cadre d’infraction matériel et intentionnelle, c’est-à dire les infractions dont l’élément matériel est composé d’un acte délictueux, d’un résultat et d’un lien de causalité, elle ne se pose pas dans le cadre des infractions formelles. Il n’y a pas de tentative dans les infractions non intentionnelles.
Dans les infractions matérielles on dit une infraction est consommée lorsqu’elle aboutit à un résultat déterminé et il y a présence d’un lien de causalité, on dit qu’elle est constituée et consommée, mais parfois le résultat n’est pas atteint c’est là où on parle de la tentative et la question qui s’est posé ici est la suivante : est qu’on on peut réprimer l’auteur de cette tentative alors que son acte n’a pas produit de préjudice dans le monde extérieur ?
Conceptions Doctrinales : La doctrine a émis des conceptions doctrinales pour répondre :
- La Conception Objective : La conception objective faite par des juristes allemands qui viennent dire que l’infraction est punissable à cause du trouble social qu’elle a entrainé et par conséquent l’infraction tentée ne doit pas être sanctionnée puisqu’elle n’a pas engendré un résultat ou un dommage en raison de son échec. Cette conception a été considère un peu vague, moralement choquante puisqu’elle laisse impuni tous ces agents qui ont tenté de commettre une infraction
- La conception subjective (شخصية) : Cette conception est en effet d’inspiration italienne, qui veut dire que c’est l’état dangereux de l’agent qui a tenté de commettre une infra qui compte, puisqu’il a manifesté sa dangerosité dans sa tentative de la commission de l’infraction. Donc cette conception nous dit que celui qui a échoué de consomme l’infra est aussi dangereux que celui qui a réussi a consomme l’infraction, et donc selon cette conception il faut que l’auteur de la tentative soit puni. Cette conception était considérée comme sévère.
- Position des deux droits français et libanais :
C’est pour cela les legi Fr et lb on adopte des positions intermédiaires entre les deux conceptions et ceci du part dans les conditions de la constitution de la tentative punissable et d’autre part dans le système de répression de la tentative. Donc en droit Fr et lib on peut dire que la tentative est une entreprise criminelle qui n’a pas atteint son résultat mais qui est quand même puni dans certain cas et sous certaine condition comme l’infraction consommée.
Donc les articles 121-4 « est auteur de l’infraction la personne qui tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit » Et art 121-5 et art 200—203 du cpl
- Distinction entre deux types de tentative punissable :
De plus selon ces articles on peut remarquer que les deux droits français et libanais distinguent entre deux types de tentative punissable.
- Lorsque les actes d’exécution n’ont pas été menés à leurs termes par l’agent, il s’agit de la tentative proprement dite suspendue ou inachevée (المحاولة الناقصة). C’est dans laquelle où les actes matériels exécutés par l’agent se sont arrêtés, et n’ont pas été mené à leur terme c’est-à dire arrêtés par des circonstances en dehors de la volonté de l’agent.
- Lorsque les actes d’exécution ont été menés à leurs termes, mais n’ont pas produit d’effet, il s’agit de l’exécution infructueuse ou de la tentative infructueuse (التنفيذ غير المثمر) ou achevée (المحاولة التامة), les actes matériels ont été complètement exécutés mais le résultat n’a pas été atteint et dans ce deuxième type il y aussi deux types d’infraction ou de tentative qu’on appelle une tentative manquée (خائبة) et impossible (مستحيلة).
- La tentative suspendue.
C’est le type original ou principal, le model principal de la tentative. Elle a été définie dans l’article 121-5 CPF et article 200 CPL.
Pour l’article 121-5 : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
Alors que l’art 200 du CPL dans son alinéa 1 défini la tentative suspendue : « Toute tentative de crime, manifestée par des actes tendant directement à le commettre, si elle n'a été suspendue que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, sera considérée comme le crime même. »
Une tentative suspendue est donc un commencement d’exécution d’acte matérielle manifestant la volonté coupable de l’agent, et qui a été suspendue en raison de circonstance indépendante de cette volonté. De cette définition on peut relever les deux conditions d’une tentative suspendue punissable, la première le commencement d’exécution et la deuxième l’absence de désistement volontaire (circonstance indépendantes de la volonté de l’auteur)
- Les conditions de constitution de la tentative suspendue punissable.
Les deux conditions cumulatives sont :
- Le commencement d’exécution
- Absence de désistement volontaire (l’arrêt involontaire dans l’exécution de l’infraction) (انتفاء العدول الاختياري عن الجريمة)
- Le commencement d’exécution.
L’article 121-5 mentionne “un commencement d’exécution” sans le définir alors le code pénal lib n’utilise pas le terme commencement d’exécution mais « les actes tendant à commettre le crime ou l’infra » art 200. Il faut noter que le commencement d’exécution est un acte matériel mais qui peut être confondue parfois avec les actes matériels de préparation de l’infraction qu’on appelle « les actes préparatoires ».
- Distinction entre actes préparatoires et actes de commencement d’exécution
En effet toute infraction, toute idées criminelle « iter criminis » passe par plusieurs étapes,
...