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La liberté est la règle la mesure de police l’exception

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Par   •  1 Avril 2024  •  Dissertation  •  2 171 Mots (9 Pages)  •  182 Vues

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Lauralie Paquet CMB-06

Dissertation TD administratif: la liberté est la régle et la mesure de police l’exception 

Le 19 octobre 2023, une manifestation pro-Palestine s’est déroulée place de la république alors même qu’elle avait été interdite par arrêté préfectoral, interdiction suspendue par le tribunal administratif alors que le rassemblement était déjà en cours. Cette autorisation de la part du juge administratif résulte d’une chose : la mesure de police prise à titre préventif n’a pas suffisamment démontré les potentiels troubles que la manifestation pouvait apporter. En effet l’interdiction du droit de manifester sur la voie publique est illégale si elle n’est pas justifiée par la situation contextuelle. A travers cet événement, un lien peut être fait entre les récentes interdictions de libertés telles que la liberté de manifestation et la citation du commissaire au gouvernement Corneille « la liberté est la règle, la mesure de police l’exception », à travers cette citation se reflète l’idée que l’ordre public ne peut porter atteinte aux libertés que sous certaines conditions.

Corneille désigne ainsi par liberté, les droits fondamentaux de la personne reconnus par la loi et le pouvoir de faire tout ce qui conviendrait au régime du service public de la police administrative. Cela suit la définition donnée par la DDHC de 1789 « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces memes droits ». D’un autre côté, il utilise le terme mesures de police pour désigner une activité administrative visant à assurer le maintien de la société elle-même ainsi que les droits de l’Homme et du citoyen. La mesure de police, dans son sens matériel et souvent désigné grâce à l’expression « police administrative » est ainsi par nature restrictive de liberté et permet de fixer un cadre juridique aux comportements des individus ou des personnes morales pour préserver l’ordre public ou pour réglementer une activité. Cette police administrative vise à prévenir les troubles à l’ordre public, avant la commission d’une infraction et s’oppose ainsi à la police judiciaire, en effet elle ne cherche pas à faire régner la force, elle vient simplement affecter la liberté de quelqu’un afin d’assurer la liberté de tous, elle a tout simplement un rôle préventif. Force est de constater que cette définition met en évidence la nécessité d’opérer une conciliation entre le maintien de l’ordre public d’une part, et le respect des libertés d’autre part. 

La limite de ce sujet se pose ainsi avec la police administrative et non judiciaire qui a pour but de poursuivre l’auteur d’une infraction pénale déterminée, pendant ou après la commission d’une infraction. Ces deux polices peuvent se distinguer par leur finalité : la première agit à titre préventif et la seconde à titre répressif.

Cette citation de Corneille, commissaire du gouvernement du XXe, qui s’inscrit dans les conclusions sur l’arrêt Baldy du 10 Août 1991, se place dans un contexte où apparaît l’idée que la police générale ne doit intervenir que dans de rares hypothèses, conciliant ordre et libertés. En effet, le système français repose sur un équilibre, il autorise l’exercice de libertés et sanctionne à posteriori les infractions commises à cette occasion. Les mesures de police sont l’exception à ce système, sanctionnant à priori afin d’éviter de potentielles infractions qui viendraient troubler l’ordre public. Cette citation se confronte à une actualité brûlante et à un effondrement des libertés due notamment à la crise sanitaire, à la menace terroriste (restriction de la liberté de réunion, de circulation, menace de la vie privée avec reconnaissance faciale…).

Tout l’enjeu de ce sujet résultera dans le fait de déterminer si la citation de Corneille est toujours d’actualité dans notre société, ou si elle ne l’a jamais été, et sous quelles conditions elle montre ces limites. 

Dès lors, un équilibre entre l’impératif de sécurité justifiant les mesures de police et le respect des libertés, au sein d’une société ou ces mesures sont croissantes est-il possible ? 

Non verrons tout d’abord qu’il y a en théorie, une conciliation de l’ordre et de la liberté (I) , mais aussi que les mesures de police peuvent être perçues comme une menace aux libertés (II). 

I)        Une conciliation théorique de l’ordre et de la liberté    

Il y a tout d’abord un exercice des mesures de police à titre préventif destiné à protéger l’ordre public (A) et cet exercice est obligatoire au titre du maintien de l’ordre public (B). 

A)        Un exercice des mesures de police seulement à titre préventif visant à protéger l’ordre public

En droit français, l’ordre public représente l’ensemble des règles obligatoires qui touchent notamment à l’organisation de la Nation, son maintien est donc indispensable à la vie en société. Le maintien de cet ordre public est confié à la police administrative. Il existe 2 types de police administrative : générale (le maire exerce son pouvoir de police municipale en dehors d’un texte d’habilitation spéciale) et spéciale (mission de surveillance effectuée dans le cadre d’un texte particulier qui désigne l’autorité compétente, le champ d’application, et les modalités à suivre EX: police de chasse, la police des transports ect), qui doivent toutes les deux prendre des mesures préventives au nom de l’ordre public. La première fois où le Conseil d’Etat vient réguler un trouble à l’ordre public c’est dans l’arrêt Benjamin de 1933, alors même que le trouble à l’ordre public n’était pas caractérisé. 

Ces mesures de police ne sont légales que lorsqu’elles sont nécessaires, nécessité qui s’apprécie selon différents facteurs : du côté de l’ordre en appréciant l’intensité des menaces qui pèse sur lui et du coté des libertés et de l’importance de celles qui sont mises en cause et du degré d’atteinte qui leur est porté, cette nécessité permettra à l’autorité de police puis au juge de déterminer si la mesure prise est possible, il doit donc y avoir une mesure proportionnée. 

B)        La mesure de police : un exercice obligatoire du maintien de l’ordre public permettant une protection des libertés 

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