L'auteur moral de l'infraction
Dissertation : L'auteur moral de l'infraction. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar Meli111111 • 4 Avril 2025 • Dissertation • 1 792 Mots (8 Pages) • 8 Vues
L’auteur moral de l’infraction
Selon le doyen Carbonnier “l'auteur et le complice d'une infraction vont être cousus dans le même sac” en ce sens que le complice emprunte, non pas tant la criminalité mais la pénalité de l’auteur. Principe réaffirmée par l'article 121-6 qui dit, précisément, que le complice “sera puni comme auteur” mais cela ne signifie pas qu’il aura une sanction identique puisque la formulation employée est “comme auteur” et non pas comme “l’auteur”.Néanmoins cela énonce le fait que le complice d’une infraction et son auteur matériel sont indubitablement liées et démontre de l'ambiguïté des notions ainsi que de la possible l’assimilation de l’un à l’autre. L’auteur est ici l’auteur principal ou matériel d’une infraction, celui qui commet ou tente de commettre des faits incriminés. Mais en droit français on distingue deux types d'auteurs, le premier étant celui précédemment défini l’auteur matériel et le l’auteur moral. L’auteur moral est celui qui participe intellectuellement à l’infraction, il est un instigateur qui fait commettre l’infraction ou laisse commettre l’infraction par un autre. L’auteur moral n’est pas un co-auteur puisque le co-auteur participe également à l'accomplissement des actes matériels constituant l’infraction. L’action de l’auteur moral se cantonne à la complicité qui lui est applicable au sens de l’article 121-7 du code pénal, se limitant donc à une participation qui provoque ou organise la commission de l’infraction mais n’accomplit pas les faits matériels constitutifs de l’infraction. La notion d’auteur moral est une notion qui n'apparaît pas expressément dans le code pénal, elle a été surtout dégagée par la doctrine dans un effort de conceptualisation des notions. Cependant dans l’ancien code pénal il y a des articles qui visaient précisément certaines situations ou l’intervention d’un auteur moral de l’infraction était définie. Cette tendance à été maintenue dans le nouveau code pénal et cela à été fait dans la but de pouvoir réprimer l’instigation à une infraction. Cependant les contours de la notion présentent toujours des difficultés de par cet abstention de définition de la notion dans le code pénal. De cette difficulté naît donc une difficulté de délimitation de la notion tant dans les dispositions législatives que dans son application.En ce sens là il s’agira alors de nous demander; Dans quelle mesure l’évolution de la notion d’auteur moral est le résultat d’une extension de celle-ci?
Cette question présente une importance non négligeable dans l’effort de compréhension et d’analyse, de la notion d’auteur moral de l’infraction car elle permet d’en examiner la portée tant au niveau législatif que jurisprudentiel, à travers l’évolution de cette notion ainsi que ses conséquences.
Afin de procéder à une réponse concernant la problématique posée, il s'agira dans un premier temps d’examiner l’évolution législative de la notion d’auteur moral (I) ensuite de poursuivre avec les conséquences de cette évolution notion sous l’angle jurisprudentiel (II).
- Un effort législation au résultat insuffisant
Il s’agit d’analyser dans cette première étape de l’étude, l’extension de la notion d’auteur moral ainsi que les causes de cette extension en examinant d'abord l'insuffisance initiale de l’assimilation de cette notion à celle de complicité (A) qui sera suivie de l’évolution législative qui permettra d’assimiler l’auteur matériel et moral d’une infraction(B).
A. L’insuffisance de l’assimilation de l’auteur moral au complice
La notion d’auteur moral en tant qu’instigateur est assimilé dans l’article 121-7 du code pénal à celle de complice qui définit le complice comme celui qui “ par don,promesse,menace,ordre,abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre”. Cette assimilation cependant implique un acte principal réprimé qui permettrait ensuite d’en réprimer le complice. Ainsi dans les cas où l’existence préalable d’un acte incriminé est remplie la règle peut s’appliquer sans trop de difficultés dans les cas d'espèce. Néanmoins la possibilité d’application d’une règle qui doit s’étendre à l’auteur moral ou l’instigateur afin de pouvoir lui attribuer une sanction se relève plus épineuse quand l’existence de cet acte principal nécessaire à la complicité ne fait pas l’objet d’une répression.Ainsi dans l'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la Cour de Cassation de 8 janvier 2003, la cour retient que bien que l’auteur moral ayant accompli l’acte est relaxée l’existence de cet acte n’exclut pas la culpabilité de l’auteur moral.Cette assimilation est insuffisante ici en ce qu’elle oblige à une extension jurisprudentielle de la culpabilité de l’auteur moral alors même que l’auteur matériel n’est pas sanctionné pour l’acte matériel constitutif de l’infraction qu’il a commis. Cette assimilation à la complicité posait déjà un problème concernant la répression de l’auteur moral avant la mise en place du nouveau code pénal car bien que l’article 60 de celui-ci définissait la complicité dans de termes semblables à l’actuel article 121-7 le fait principal nécessaire à la complicité empêchait la sanction envers l’auteur moral. Ainsi dans l’affaire Lacour (25 octobre 1962) la préparation d’une tentative d’homicide ne pouvait être réprimée car le fait principal punissable n’avait pas eu lieu. La rénovation du code pénal a donc pris en compte ces décisions pour étendre la répression au complice dans l’article 121-6 mais cette répression de l’auteur moral qui ne se détache pas de la notion de la seule complicité se montre insuffisante de par les difficultés d’application qu’elle entraîne.
B. Une assimilation législative de l’auteur moral à l’auteur matériel
Les évolutions législatives tentant de résoudre, sans étendre trop généralement la responsabilité de l’auteur pénal dans les mêmes termes que l’auteur matériel ont suivi une méthode d'extension spécifique de la notion d’auteur moral à l’auteur matériel.Ainsi dans les articles 432-9 et 432-10 sont assimilés les individus qui accomplissent tel acte à ceux qui l’ont ordonné. Dans ces cas le législateur accepte que soient traités de la même manière l’auteur matériel et moral d’une action. Ou dans un exemple plus différent à l’article 433-18 du code pénal la personne qui fait abusivement figurer dans une publicité est assimilée à la personne qui laisse abuser figurer dans une publicité. Dans cet exemple l’assimilation est différente en ce qu’elle consiste un acte d’omission plutôt qu’un acte positif comme dans le premier exemple. Ces exemples sont révélateurs donc de l’extension et l’assimilation législative de la notion dans le but d’obtenir des répressions convenables ou des répression tout simplement à certaines actions accomplies par l’auteur moral. Néanmoins cette assimilation pose un problème conceptuel entre les 2 notions car en réservant un traitement similaire elle prive d’une différence d’effet pour des comportements différents. Ainsi ces lois participent à brouiller d’autant plus les frontières auxquelles se cantonne l’auteur moral. Cela d’autant plus que l’infraction n’est parfois pas nécessaire pour retenir la responsabilité de l’auteur moral.La loi du 31 décembre a crée le délit de provocation au suicide alors que le suicide ne constitue pas un délit.
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