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L’établissement légal de la filiation (GPA)

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Par   •  3 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 639 Mots (11 Pages)  •  264 Vues

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L’établissement légal de la filiation (GPA)

L’arrêt à commenter en l’espèce, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 décembre 2019, a trait à l’établissement légal de la filiation lors de cas liés à la GPA et la difficulté de transcription des actes civils étranger en France. En notant que ce dernier fut publié au Bulletin civil, il est sûr d’affirmer qu’il fait office de jurisprudence.

En l’espèce, deux hommes de nationalité belge et français ont eu recours à une convention de gestion pour autrui en Californie. Ils demandent la transcription consulaire de l’acte civil américain de l’enfant en France, les nommant respectivement comme père biologique et parent d’intention, mais se font bouter de leur demande. Se voyant refuser leur demande par le procureur de la République, les deux hommes interjettent le pourvoi en appel. Ils sollicitèrent le procureur de Rennes qui accepta la retranscription partielle de l’acte de naissance en droit français sur la qualité des membres du couple en tant que parents par un arrêt rendu le 20 mars 2019. En raison de cette initiative, le Procureur de la République forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de transcription partielle.

A l’appui de son pourvoi, ce dernier a soutenu le refus de retranscrire l’acte civil de l’enfant, même partiel, pour l’admettre dans le droit français. En effet, alors que les demandeurs font valoir la retranscription de l’acte selon le droit à la vie privée et la primauté de l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel ne considère porter atteinte à aucun de ces principes fondamentaux.

Dès lors, la Cour de cassation devait répondre à la question de savoir s’il est possible de reconnaitre la transcription totale d’un acte civil étranger pour un enfant issu de GPA, quand bien même cette pratique est équivalant d’une faute et n’est pas établie en France en raison du droit interne.

La Cour de cassation répond très nettement par l’affirmative, de ce fait casse et annule le pourvoi. Même si le principe de la GPA est prohibé en France, interdire la retranscription parait pour la Cour contraire aux thermes de la Convention de New York en 1989, à la Convention de la sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 47 du Code civil en ce qui concerne le lien biologique et la filiation du parent d’intention, en retenant « qu'en présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né à l'issue d'une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l'enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil ».

En somme, l’arrêt offre l’occasion de réaffirmer le principe de la GPA (I) ainsi qu’en l’espèce démontrer l’impossibilité d’adopter l’enfant pour le droit français avec une transcription partielle de son acte de naissance (II).

I§ Le principe de la GPA

Le principe de la GPA invite à en préciser d’abord son caractère légal de prohibition dans le système juridique français (A), puis il conviendra de rappeler l’exception toléré par le principe de transcription sur l’état civil français à l’étranger (B).

A/ Principe légale de la prohibition de la GPA

L’ordre public inspire au respect des règles imposées à tous pour l’organisation de la Nation et au maintien de la paix publique, qui garantis la continuité des libertés essentiels à chaque individu. Ainsi le procureur de la République, représentant les intérêts de la société, a répondu en conséquence pour sauvegarder celui-ci : en l’espèce la transcription sur le registre d’état civil français d’enfants issu d’un couple, dont l’un est de nationalité française et ayant eu recours à un mode de filiation prohibé sur le territoire français, pose de vraie question juridictionnelle qu’en a la circulation sur l’espace international d’acte de naissance étranger aux principes contraire au droit française. La polygamie et la GPA sont dans ce cas-ci. Effectivement, l’article 16-7 du Code civil mentionné par la cour d’appel stipule bien que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». Accouplé à cela l’article 16-9 de ce même Code qui vient préciser que « les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public », la prohibition de la GPA est garantie. Le concept même de ce dispositif, une commercialisation du corps de la femme pour accoucher de l’enfant d’un autre couple, va à l’encontre des droits fondamentaux de l’homme de « l’indisponibilité du corps humain » imposé comme norme suprême par la Constitution en France. Le service du corps peut amener à une marchandisation du corps de la femme, mais également celle du bébé « vendu » au couple commanditaire, un risque que les institutions juridiques française n’acceptent pas de prendre. Même si en l’espèce il ne s’agissait pas de trafic frauduleux, la cour n’exerce qu’une transcription partielle toujours dans « le refus de transcrire les actes de naissance de F... et P... en ce qu'ils désignaient M. O... comme parent sans qu'il y ait eu adoption, ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants ». Celle-ci ne souhaitait pas admettre ces actes qui aurait pu admettre une filiation de GPA au sein du droit. Elle se base sur les décisions d’arrêt antérieur en n’excluant pas la filiation du second père en lui accordant la possibilité d’adoption.

Cependant, ce principe bien que toléré n’est pas automatiquement appliqué dans les différents droits étrangers. Dans ce cas de figure, la justice reste ouverte sur la possibilité de transcription d’acte de naissance pour la GPA à l’étranger.

B/ Exception, possibilité de transcription des actes de naissances établis à l’étranger

L’acte de naissance étranger ne peut être remplacé par un établissement de filiation « équivalant » en France qui n’accepte pas la gestation pour autrui. L’application de l’ordre public n’a pas de valeur pouvant justifier un refus du droit étranger ni l’autorité de modifier la filiation établit à l’étranger. Sa jurisprudence doit s’adapter aux normes supérieures et dans ce cas-ci, le droit international. La Cour

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