Fiche procédure pénale "les enquêtes de polices"
Fiche : Fiche procédure pénale "les enquêtes de polices". Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lilou.cunique • 31 Octobre 2023 • Fiche • 4 060 Mots (17 Pages) • 201 Vues
Chapitre 1 : les enquêtes de police :
Les deux principales enquêtes sont l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire (= binôme majeur). L'une et l'autre sont fondées sur l'existence supposée d'une infraction.
Section 1 : l’enquête de flagrance
La doctrine définit l’enquête de flagrance comme « le cadre juridique qui autorise une administration coercitive de la preuve, après qu’a été constaté un crime ou un délit dont la commission est d’une antériorité récente » (S. Guinchard et J. Buisson).
L’enquête de flagrance ou « enquête sur infraction flagrante » se distingue de l’enquête préliminaire de par l’importance des pouvoirs qu’elle confère aux enquêteurs. L’officier de police judiciaire (OPJ) est ainsi autorisé à faire usage de la contrainte à l’égard des personnes et des choses, sans avoir besoin de l’autorisation préalable du magistrat.
Exemple : une interpellation.
Articles 53 à 74 CPP. Elle a pour fondement l’urgence à recueillir des preuves récentes, et donc d’éviter la disparition des éléments de preuve et la fuite des responsables présumés.
Le législateur envisage plusieurs situations comme constitutives de flagrance, et détermine les actes de l’enquête de flagrance.
Les caractéristiques de l’enquête de flagrance
Au sens de l’article 53 CPP, il s'agit du crime ou du délit (puni d'une peine d'emprisonnement) qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il en ressort que pour pouvoir retenir la flagrance, encore faut-il réunir 2 critères cumulatifs : un critère de gravité et un critère de temps.
Le critère de gravité
L’ouverture d’une enquête de flagrance n’est possible qu’en présence d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
A contrario, cela signifie qu’il ne peut y avoir enquête de flagrance en présence d’une contravention ou lorsque le délit est puni d’une seule amende.
L’enquête de flagrance est également applicable à toute tentative de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement dès lors que la tentative est, dans ce dernier cas, expressément réprimée par la loi. Art. 121-4 CP.
Ce critère de gravité se justifie par l’idée de proportionnalité. La détermination de ce critère peut paraître difficile, notamment lorsqu’il s’agit de violences volontaires.
Au moment où il constate cette infraction, l’OPJ ne peut déterminer le caractère délictuel d’une telle infraction dès lors que l’incapacité totale de travail (ITT) ne peut elle-même être déterminée à cet instant (elle doit être supérieure à 8 jours).
Dans cette hypothèse, la JP estime que seule l’apparence permettra de fonder l’ouverture de l’enquête de flagrance.
Selon une JP constante : l’état de flagrance doit s’apprécier au moment de l’intervention de l’OPJ agissant dans le cadre d’une procédure, visant un délit passible d’emprisonnement et qu’il n’importe que par la suite les faits est reçu une qualification contraventionnelle.
Le critère temporel
Plusieurs hypothèse prévue par l’article 53 al 1 CPP :
Est qualifié crime ou délit flagrante le crime ou délit qui se commet actuellement.
Proximité dans le temps de l’infraction : ou qui vient de se commettre. En l'état de la jurisprudence, pour qu'une infraction soit qualifiée de flagrante, elle ne doit pas être découverte ou dénoncée aux policiers ou aux gendarmes au-delà d'un délai de 24 h.
Le Code de procédure pénale prévoit qu’il y a aussi flagrance, dans un temps très voisin de l’action, lorsque la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique (« Au voleur ! » ou « A l’assassin ! », « Arrêtez le ! »). La clameur publique se distingue de la rumeur publique en ce qu’elle « consiste essentiellement dans le cri lancé par la victime ou les témoins à l’encontre de l’auteur présumé qui prend la fuite, une fois l’infraction commise » (S. Guinchard et J. Buisson).
D’autre part, il y a également crime ou délit flagrant dans un temps très voisin de l’action, lorsque la personne soupçonnée est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou des indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. D’après une jurisprudence désormais bien établie concernant ces deux dernières hypothèses, l’information de l’OPJ plus de 48 heures après les faits constitue un obstacle à la mise en œuvre d’une enquête de flagrance.
Si le délai de 24h est dépassé la JP dit que se sera une enquête préliminaire.
Est donc admis l’écoulement d’un certain laps de temps entre la commission des faits et le déclenchement de l’enquête. Toute la difficulté réside cependant dans la détermination de ce laps de temps compatible avec la flagrance.
Le critère d’apparence
Selon JP constante : pour pouvoir agir en enquête de flagrance les OPJ doivent avoir eu connaissance au préalable d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction entrain ou venant de se commettre. Crim 5 octobre 2011.
La jurisprudence répressive n’exige pas la pluralité d’indices pour présumer la flagrance. Elle exige de l’indice qu’il soit tangible, fiable et qu’il présente en lui-même un caractère infractionnel.
L'apparence autorise une intervention policière à partir d'une réalité vraisemblable.
/!\ Le simple soupçon, sentiment subjectif du policier ou du gendarme, ne saurait suffire. C'est la découverte des traces, indices ou objets qui constitue la situation de flagrance et non pas l'appréhension de l'individu ainsi désigné.
Pas de difficulté lorsque l'infraction vient de se commettre sous les yeux des services de police.
Dans cette hypothèse, il n'existe aucun doute quant à l'existence de l'infraction et l'identification du ou des auteurs présumés est aisée. Exemple : infraction routière.
La situation peut s'avérer en revanche plus délicate lorsque l'infraction est déjà consommée et qu'elle
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